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APRÈS L'ART. 6
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2010

REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE - (n° 2205)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-58 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le rapport révèle une disparité de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes au sein d'une même catégorie professionnelle qui dépasse 15 %, l'inspecteur du travail peut, au terme d'une procédure contradictoire avec le comité d'administration ou de surveillance, soumettre à une majoration de 10 % les cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble des salariés dans l'entreprise concernée, jusqu'à résorption de cette disparité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de renforcer la législation actuelle au service de la lutte contre les inégalités salariales entre femmes et hommes en la dotant d'un moyen de dissuasion et de contrainte à l'égard d'une entreprise qui, malgré le rapport annuel, persisterait dans la voie de la discrimination salariale sur la base du sexe, à compétences égales.

La procédure de sanction prévue par l'amendement demeure strictement facultative et ne pourrait intervenir qu'après étude du dossier par l'inspection du travail, comprenant une procédure contradictoire.