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ART. PREMIER
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2010

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - (n° 2298)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Vigier et M. Fasquelle

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 25 prévoit la responsabilité de l’entrepreneur individuel sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, uniquement en cas de fraude.

L’amendement a pour objet de prévoir un autre cas de levée de la limitation du droit de gage des créanciers qui est celui du manquement grave aux règles de séparation du patrimoine prévues respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 (déterminant les règles de composition du patrimoine affecté) et à l’article L. 526-12 (instaurant une comptabilité autonome de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée).

La fraude requiert la preuve de l’intention de nuire aux créanciers ou au minimum la preuve de la connaissance qu’avait l’entrepreneur du préjudice qu’il causait.

Or, tel n’est pas toujours le cas lorsque l’entrepreneur méconnaît gravement les règles de séparation de patrimoine et confond son patrimoine affecté et son patrimoine non affecté, vidant ainsi le dispositif de sa substance: par exemple, si l’entrepreneur n’affecte pas les biens nécessaires à son activité ou au contraire affecte des dettes non professionnelles ou encore s’il manque gravement aux règles de la comptabilité autonome.

Il est normal que les créanciers puissent dans ces circonstances exercer leur gage sur la totalité du patrimoine de l’entrepreneur.

La deuxième partie de l'amendement coordonne le dispositif concernant la portée de l'inopposabilité : le fait de ne pas affecter des biens qui auraient du l'être peut constituer un manquement grave au sens de l'article et ne relève pas du champ d'application de l inopposabilité.