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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER
N° 29
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mars 2010

PROFESSION D'AGENT SPORTIF - (n° 2345)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Boënnec, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l’interdiction prévue à l’alinéa précédent. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que les personnes physiques ou morales jouant le rôle d’intermédiaire pour le compte d’un joueur mineur devront transmettre aux fédérations les conventions en vertu desquelles elles interviennent.

Ces conventions, qui devront être écrites, rappelleront qu’il est interdit de rémunérer ces intermédiaires.

Il convient également de souligner qu’en vertu de l’article L. 222-10-1 dans sa rédaction issue de la proposition de loi, seuls les contrats portant sur l’exercice rémunéré d’une activité sportive sont transmis aux fédérations. Or s’agissant des mineurs, l’exercice de l’activité en question peut ne pas être rémunéré, comme c’est le cas dans certains centres de formation. Il convient donc de s’assurer, par une disposition expresse, que ces contrats seront également transmis aux fédérations.