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ART. 16
N° 81
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 81

présenté par

Mme Delaunay, M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert,
M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I que les organismes n’ayant eu aucune activité d’opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France avant la promulgation de la présente loi.

« Pour les personnes ayant eu une activité d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France préalablement à la promulgation de la présente loi, la décision d’octroi d’agrément est suspendue jusqu'à la fourniture par ceux-ci de la justification de la clôture des comptes de ces joueurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son arrêt du 8 septembre 2009, la Cour européenne indique que l'article 49 du traité CE ne s’oppose pas à ce qu’un État membre interdise à des opérateurs établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard en ligne sur son territoire. Une telle interdiction peut être valablement justifiée par des considérations d'intérêt général, notamment la lutte contre la fraude et la criminalité.

Les activités des opérateurs de jeux et paris en ligne à destination de joueurs français sous couvert d’une autorisation obtenue à l’étranger sont donc illégales à la fois au regard du droit français et du droit européen.

Ces opérateurs doivent donc cesser ces activités dans l’attente de l’obtention éventuelle d’un agrément. Le premier alinéa de l’amendement clarifie ce point permettant pas d’assurer l’égalité des chances entre les opérateurs, condition pourtant essentielle d’une concurrence non faussée.

En effet, en l’état, il favorise des opérateurs ayant exercé leur activité en contradiction de la réglementation antérieurement en vigueur et de bénéficier d'avantages économiquement injustifiés et inaccessibles à leurs concurrents, en profitant d’une clientèle qu’ils ont constituée de manière illicite.