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ART. 11
N° 25 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2010

RÉSEAUX CONSULAIRES - (n° 2388)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25 Rect.

présenté par

Mme Fioraso, M. Brottes, M. Garot, Mme Massat,
Mme Le Loch, M. Yves Durand, M. Gaubert
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 11

Substituer aux alinéas 7 à 9 les quinze alinéas suivants :

« 3° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

« 4° L’article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. – Dans le périmètre mentionné à l’article L. 761-4, l’implantation et l’extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

« L’autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l’implantation ou l’extension envisagée.

« Le régime d’autorisation prévu par le présent article ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 5° L’article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. – Lorsque le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national englobe un port, le régime d’autorisation prévu au premier alinéa de l’article L. 761-5 ne s’applique pas aux installations, incluses dans l’enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

« 6° L’article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. – L’autorité administrative compétente statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« 7° À l’article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les travaux de la Commission des affaires économiques conduisent à terme à la suppression des marchés d’intérêt nationaux. Il apparaît de ce point de vue très surprenant d’exposer dans un premier temps que ces marchés sont des services publics répondant notamment à des objectifs d’aménagement du territoire et de supprimer ensuite particulièrement les périmètres dans lesquels ils doivent s’inscrire et ainsi d’en programmer la fin effective pour un motif d’accroissement de la concurrence économique.

Dès lors, il est essentiel de revenir au texte du projet de loi initialement déposé.