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APRÈS L'ART. 2
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2010

ABROGATION DU "BOUCLIER FISCAL" - (n° 2441)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Baert,
M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Eckert,
M. Goua, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel,
M. Hollande, M. Moscovici, M. Claeys, M. Habib, M. Vergnier,
M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

L’article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement revient à un dispositif adopté à l’unanimité à l'initiative du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Celui-ci indiquait qu'il « s'agit de corriger deux problèmes techniques liés au calcul du bouclier fiscal, le premier concernant les dividendes, le second les reports de déficit ou de moins-value ».

Conformément aux observations faites par le Président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et par le Rapporteur général du budget dans son rapport sur l'application de la loi fiscale, il apparaît en effet que tel qu'il est défini par l'article 1649-0-A du code général des impôts, le droit à restitution des impositions dont le montant excède le seuil de 50% du revenu mentionné à l'article 1er du Code général des impôts conduisait avant l'adoption de cet amendement à une rupture d'égalité entre les contribuables selon la nature de leurs revenus et les choix du mode d'imposition de ceux-ci.

S'agissant des revenus visés au a du 4 de l'article 1649-0-A, la rédaction antérieure à la loi de finances pour 2010 disposait que ces revenus étaient minorés des abattements mentionnés à l’article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158.

Cet abattement prévu du 2° du 3 de l'article 158 porte sur les dividendes perçus par un contribuable. Le montant de ces dividendes est de 40% pour l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu dès lors qu'elle s'effectue au barème. Parallèlement, depuis 2008, le contribuable peut opter pour un assujettissement à l’impôt sur le revenu dans le cadre d'un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %. Il ne bénéficie pas dans ce cadre de l'abattement visé au 2° du 3 de l'article 158.

L'extension de l'application de cet abattement pour la détermination des revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution ne s'impose évidemment pas. Elle est au contraire constitutive d'une atteinte au principe d'égalité entre les contribuables à un double titre.

D'une part parce qu'aucun abattement similaire n'est offert pour des revenus provenant d'autres revenus, et notamment les revenus du travail. Ces revenus sont pris en compte dans leur totalité. L'existence d'un abattement de 10% sur les revenus du travail est représentative de frais, et correspond aux frais de garde qui sont de manière similaire déduits des revenus du capital.

D'autre part car le choix pour le contribuable d'être imposé sur ces revenus au titre du prélèvement forfaitaire libératoire entraîne, pour l'application du bouclier fiscal, la prise en compte de la totalité des mêmes revenus, sans application de cet abattement de 40%.

Ces différences de traitement, qui, compte tenu sans doute de la complexité du dispositif prévu à l'article 1649-0-A semblent avoir échappé aux rédacteurs initiaux du dispositif, ne sont justifiées par aucun motif d'intérêt général.

L'article 101 de la loi de finances pour 2010 mettait fin à cette inégalité de traitement en retenant, pour le calcul du droit à restitution, le revenu « brut » de l'abattement particulier aux revenus issus de dividendes. Le rapporteur général de l'Assemblée indiquait lors des débats parlementaires qu'il s'agissait d'une correction « indispensable à un traitement équilibré quelle que soit l’option choisie par le contribuable ». Le gouvernement s'était déclaré favorable à l'adoption de l'amendement en reconnaissant qu'« Effectivement, il faut corriger une imperfection technique qui fait qu’à un moment donné, un contribuable peut bénéficier d’un bouclier inférieur au taux de 50 %, simplement parce que l’abattement de 40 % sur les dividendes peut conduire à intégrer des revenus très faibles par rapport aux revenus touchés ».

Le Sénat l’a modifié dans le cadre du débat de la loi de finances rectificative pour 2009 pour « atténuer l'effet brutal de la modification introduite en loi de finances pour 2010 s'agissant de la prise en compte des dividendes » et, à cette fin, propose de ne pas prendre en compte la totalité des dividendes mais d'opérer « un abattement de 30% pour les revenus perçus en 2009, ce qui équivaut à une majoration de 15% du numérateur », puis à diminuer progressivement cet abattement pour parvenir à une prise en compte de 100% des dividendes en 2012.

Dans l’attente de la suppression définitive du « bouclier fiscal », il convient dans un souci de justice fiscale de revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale par cet amendement de repli.