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APRÈS L'ART. PREMIER BIS
N° 58
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 58

présenté par

Mme Got

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER BIS, insérer l'article suivant :

Lorsqu’un producteur de vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, souhaite faire figurer cette mention sur l’étiquetage des bouteilles, seule la mention « appellation d’origine contrôlée » immédiatement précédée du nom de l’appellation d’origine concernée peut figurer dans l’étiquetage des vins.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du premier alinéa. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’apposition de la mention AOC doit rester facultative, à la libre appréciation des professionnels concernés.

Pour autant les appellations d’origine ont construit leur notoriété avec la mention « appellation d’origine contrôlée » immédiatement précédée ou suivie du nom de l’appellation. La pluralité de dénominations de vente aujourd’hui possible ne participe pas à l’objectif de simplification de l’offre faite au consommateur, poursuivit par la nouvelle organisation commune de marché.

Rendre possible une autre mention ou laisser le droit en l’état ne ferait que créer de la confusion dans l’esprit du consommateur.

Il est donc nécessaire, pour les producteurs bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, qui souhaitent faire figurer cette mention sur l’étiquetage des bouteilles, de respecter la seule mention « appellation d’origine contrôlée » immédiatement précédée du nom de l’appellation d’origine concernée.