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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2010

POUR UNE RÉPUBLIQUE DÉCENTE (LOI ORGANIQUE) - (n° 2775)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Gorce

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Tout membre du Gouvernement, dans le mois qui suit sa nomination, adresse au Conseil constitutionnel une déclaration d’intérêts certifiée sur l'honneur exacte et sincère. Cette déclaration comporte la liste des emplois, fonctions et mandats qu’il a exercés depuis dix ans, les revenus de toute nature qu’il a perçus durant l’année précédent sa nomination ainsi que les activités professionnelles de son conjoint et de ses descendants en ligne directe.

« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil constitutionnel informe, le cas échéant, le membre du Gouvernement qu’il doit faire cesser la prise d’intérêts incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Cette information est également adressée au Président de la République et au Premier ministre. Si dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le membre du Gouvernement n’a pas apporté la preuve que cette prise d’intérêts a cessé, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire du Gouvernement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rendre effective l’incompatibilité édictée à l’article 1er de la proposition de loi organique. En effet, cette dernière visant non des fonctions précises mais des actes incompatibles avec l’exercice de fonctions ministérielles, il est essentiel de prévoir une procédure pour contrôler son respect.

Cet amendement confie ce contrôle au Conseil constitutionnel, qui examine les déclarations d’intérêts qui lui sont adressées par les ministres dans le délai d’un mois suivant leur nomination. Cette déclaration d’intérêts est différente de la déclaration de patrimoine qui doit être adressée par les membres du Gouvernement mais également par de nombreux autres élus et responsables publics à la commission pour la transparence financière de la vie politique. En effet, elle serait destinée non à déceler un éventuel enrichissement en cours de fonctions mais à faire cesser, au moment de l’entrée en fonctions, tous les conflits d’intérêts qui pourraient nuire à l’indépendance du ministre.

À cette fin, le contenu de la déclaration d’intérêts, reprenant pour une large part celui de la déclaration qui est exigée des commissaires européens au moment de leur entrée en fonctions, serait le suivant :

–  une liste de tous les emplois, fonctions et mandats exercés par le ministre dans les dix ans précédant sa nomination. Devraient notamment figurer dans cette liste toutes les activités ayant donné lieu à rémunération ainsi que les responsabilités détenues par le ministre dans quelque organisation que ce soit ;

–  l’ensemble des revenus qu’il a perçus au cours de l’année précédent sa nomination, afin que puissent être connus ses intérêts financiers les plus immédiats ;

–  les activités professionnelles de sa famille la plus proche, à savoir celle de son conjoint et de ses descendants en ligne directe.

Cette déclaration aurait vocation à être transmise au Conseil constitutionnel, lequel aurait la mission de l’examiner à la lumière de l’interdiction posée par le premier alinéa du nouvel article 8 de la loi organique. En cas de prise d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance du ministre, ce dernier en serait informé, de même que le Président de la République et le Premier ministre.

Le ministre disposerait alors de deux mois pour faire cesser cette incompatibilité et en apporter la preuve au Conseil constitutionnel. Dans le cas contraire, le Conseil constitutionnel, considérant qu’il a opté pour la conservation de ses intérêts personnels, le déclarerait démissionnaire d’office.