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APRÈS L'ART. PREMIER A
N° 247
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 247

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau,
Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli,
M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin,
Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article 21-12 du code civil, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ou qui a été recueilli régulièrement en France en application d’une décision de kafala judiciaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis une disposition introduite par la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 (et codifiée à l’article 21-12 du code civil), l’enfant recueilli et élevé en France par une personne de nationalité française, ne peut solliciter la qualité de Français qu’à l’issue d’une période de cinq ans de résidence. Cette condition aggrave la situation des enfants recueillis par kafala, puisque l’acquisition de la nationalité française est une condition de leur accès à l’adoption (l’alinéa 2 de l’article 370-3 du code civil imposant le respect de la loi personnelle de l’enfant ne concerne en effet que les mineurs étrangers). Il n’existe par contre aucun délai pour les autres enfants étrangers adoptés en la forme simple, ce qui accentue le caractère discriminant de ce délai pour les enfants relevant de la kafala. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer la condition de résidence de 5 ans pour les enfants régulièrement recueillis selon une décision de kafala judiciaire, qui souhaitent acquérir la nationalité française.