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ART. 33
N° 578
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 578

présenté par

M. Braouezec, M. Mamère
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 33

Supprimer les alinéas 1 à 19.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'assignation à résidence prévue par l'article L. 561-1 du projet de loi est d'application plus restrictive que celle prévue à l'article L. 561-2. L'étranger a la charge de démontrer qu'il ne peut pas quitter le territoire ou qu'il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d'un an (six mois renouvelables une fois). Il s'agit là d'un restriction à une liberté fondamentale (celle d'aller et venir) qui est disproportionnée dans le temps.

La motivation de cet article est de plus critiquable. La directive impose bien le report de l'éloignement dans les situations considérées par son article 9 paragraphe 1. Le report est la garantie de la protection des réfugiés et de l'efficacité des recours contre les mesures d'éloignement.

Mais la directive n'impose nullement aux États d'assigner à résidence les personnes dont l'éloignement est reporté. Il s'agit d'une faculté. On aurait donc pu choisir dans la panoplie des mesures que les États peuvent mettre en place dans le but d'éviter les risques de fuite du report d'une mesure d'éloignement. Considérer l'assignation à résidence comme la seule alternative en cas de report de l'éloignement est une mesure excessive.

De plus, la faculté d'imposer l'assignation à résidence à des demandeurs d'asile ou réfugiés statutaires reconnus par d'autres pays que la France, ou aux étrangers qui décident d'exercer un recours contre l'obligation de quitter le territoire français, peut être interprétée comme une mesure disproportionnée sanctionnant l'exercice d'un droit et devrait donc être interdite.