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ART. PREMIER
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2010

GESTION DE LA DETTE SOCIALE - (n° 2825)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Terrasse, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, M. Vidalies, M. Mallot,
Mme Pinville, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Imbert, M. Sirugue, M. Muet,
M. Cahuzac, M. Balligand
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d'actifs à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'augmentation de ses ressources par la réalisation d'actifs publics, l’annexe à ce projet de loi, mentionnée au 8° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, fournit les éléments permettant d'apprécier l'intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer l'information du Parlement en matière de gestion de la dette sociale, objectif affiché par le présent projet de loi organique.

Il s'agit pour le Parlement de disposer d'éléments lui permettant d'apprécier le bilan financier d'une opération de transferts d'actifs à la CADES. Du point de vue des finances publiques, on voit en effet mal ce qui pourrait justifier de devoir céder des actifs pour rembourser une dette dès lors que le coût de celle-ci serait inférieur à la rentabilité desdits actifs. En tout état de cause, si tel devait cependant être le cas, il faudrait permettre au Parlement de disposer de ces informations pour se prononcer en connaissance de cause.

Le présent amendement prévoit donc à cette fin un enrichissement de l'une des annexes au PLFSS déjà prévues par le Code de la sécurité sociale.