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APRÈS L'ART. 12
N° 199
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 199

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention attelages canins. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conducteurs de chiens attelés, dont l’activité fait l’objet d’un Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport (DEJEPS) mention attelage canin, ont une activité reconnue d’élevage et de dressage de chiens, activité qu’ils font découvrir au grand public dans le cadre de courses en attelage, puis d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens, complétée de prestations de louage ou de transports en traîneaux.

D’un point de vue fiscal, leur activité spécifique d’éleveur de chiens est, conformément aux dispositions de l’article 63 du Code général des impôts (CGI), imposée au titre des bénéfices agricoles. Leurs activités qui ne se situent pas dans le prolongement normal de l’agriculture, comme celles de transporteur-loueur ou d’enseignement, sont, en principe, imposées dans la catégorie correspondant à la nature de l’activité dont les opérations relèvent, bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux. Leur cadre d’imposition est donc extrêmement complexe, pour des activités qui plus est malaisées à distinguer les unes des autres dans l’exercice courant de leur profession.

En application des dispositions de l’article 75 du CGI, les exploitants agricoles, relevant d’un régime réel d’imposition et qui exercent accessoirement une activité commerciale ou non commerciale, peuvent certes rattacher les produits correspondants à leur bénéfice agricole, dès lors qu’ils n’excèdent ni 30 % des recettes de l’activité agricole, ni 50.000 €. Cela étant, la séparation comptable d’activités intrinsèquement liées est compliquée, la justification du respect des ratios l’est donc tout autant, et font peser un risque fiscal permanent sur cette profession.

Afin d’harmoniser, simplifier et sécuriser le régime d’imposition des éleveurs de chiens attelés, il cous est donc proposé de soumettre l’ensemble de leurs activités aux bénéfices agricoles, par analogie avec ce qui s’est fait en loi de finances pour 2004 pour les activités équestres, dont le statut fiscal a été unifié.

Les spécificités de la profession, notamment l’obligation de détenir un DEJEPS, limitent clairement le bénéfice de cette simplification, et suffisent à éviter tout effet d’aubaine de la part d’activités qui pourraient se vouloir proches.