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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

NEUTRALITÉ DE L'INTERNET - (n° 3061)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Christian Paul

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

À compter du 1er janvier 2015, la composante du service universel des communications électroniques visée au 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques fournit à tous un accès à internet à un débit d’au moins 1 Mbit. Le financement des coûts liés à ce service est pris en charge suivant les modalités prévues à l’article L. 35-3 du même code.

Les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne ne peuvent restreindre le débit d’accès à internet de leurs abonnés que sur décision d’une autorité judiciaire indépendante.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de garantir à tous la possibilité d’accéder à internet à haut débit, afin de protéger le principe essentiel de la liberté de communication et d’assurer l’équité entre les territoires. Il crée un véritable droit à la connexion.

Il étend d’abord le champ du service universel des communications électroniques pour y inclure, à partir de 2015, l’accès internet à haut débit (plus de 1 Mbits).

Le service universel des communications électroniques garantit à tous les individus l’accès à des services de communications électroniques. Selon le droit en vigueur, il est formé de trois composantes : service téléphonique, service de renseignement et cabines téléphoniques (art. L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques). Le service téléphonique doit assurer, à un prix abordable, « l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet » (1° de l’art. précité).

Cet amendement propose de compléter cette disposition en fixant un débit minimal de 1 Mbits, afin d’être plus en phase avec les usages actuels d’internet. Aujourd’hui, une fraction importante de la population n’a pas accès à internet avec un débit suffisant : 1,7 % des foyers ne peuvent pas accéder à internet avec un débit d’au moins 512 Kbits, et 11 % avec un débit d’au moins 2 Mbits. Cette situation n’est évidemment pas acceptable, alors qu’il existe des moyens techniques pour assurer la « montée en débit ». Il faut cependant reconnaître que cette « montée en débit » ne peut se faire du jour au lendemain ; c’est pourquoi il est proposé de fixer au 1er janvier 2015 l’accès de tous au haut débit.

Cette modification est compatible avec le cadre juridique européen : le considérant 5 de la directive 2009/136/CE précise en effet que si la directive n’exige pas « un débit de données ou un débit binaire spécifique au niveau communautaire », c’est parce qu’une « certaine flexibilité est nécessaire, pour que les États membres puissent prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour qu’une connexion soit capable de supporter un débit de données suffisant pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, tel que le définissent les États membres » et que « lorsque ces mesures se traduisent par une charge indue sur une entreprise désignée, en tenant dûment compte des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette incidence peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel. »

L’amendement propose ensuite d’interdire la restriction du débit d’accès à internet, sauf décision de justice. Cette disposition permettra de garantir l’effectivité de la «  liberté d’accéder à des services de communication au public en ligne », reconnue comme un élément essentiel de la liberté d’expression et de communication par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2009.