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APRÈS L'ART. UNIQUE
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2011

SUIVI DES ENFANTS EN DANGER
PAR LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS - (n° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

Mme Pinville, Mme Adam, M. Mallot
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de leur libre administration, les départements doivent pouvoir continuer à créer, gérer et financer en régie ou en budgets annexes des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence.

La procédure d’appel à projet ne peut donc pas s’appliquer aux départements gestionnaires puisqu’ils ne peuvent pas être à la fois promoteur d’un projet et décideur. Cette dérogation a été accordée pour les établissements et services gérés pour la protection judiciaire de la jeunesse, elle doit donc être étendue aux départements.

En l’absence de cette disposition, le secteur associatif aurait le monopole de la gestion d’établissements et services dans le domaine de la protection de l’enfance, et ce, à des coûts plus élevés, puisque le taux de charges sociales et fiscales sur les rémunérations est de 56 % dans le secteur associatif et de 44 % dans le secteur public.