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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 2
N° 81
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2011

ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES - (n° 3253)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 81

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, les mots : « ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38 » sont remplacés par les mots : « , est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38 ou est contraire au vingtième alinéa de l’article 34 ou au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 72-2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser la procédure permettant de faire respecter le monopole conféré aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale en matière de prélèvements obligatoires par l’article 1er du présent projet de loi constitutionnelle (futur vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution).

En effet, en l’état du texte proposé par le Gouvernement, la question du sort des dispositions qui méconnaîtraient ce monopole n’est pas tranchée.

La règle de procédure la plus pertinente, proposée par le présent amendement, consiste à compléter le mécanisme de contrôle de l’article 41 de la Constitution relatif à la protection du domaine réglementaire.

Le dépôt de propositions de loi ou d’amendements contenant des dispositions relatives aux impositions de toute nature (mesures fiscales) ou relatives aux « autres ressources » de la sécurité sociale (c’est-à-dire aux cotisations sociales) serait donc possible. Mais le Gouvernement ou le président de l’assemblée concernée pourrait, à tout moment de la procédure législative, soulever l’irrecevabilité pour méconnaissance du domaine des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. En cas de désaccord entre ces deux autorités, le Conseil constitutionnel serait saisi pour trancher le différend.