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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 9
N° 86 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2011

ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES - (n° 3253)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Après l’article 61-1 de la Constitution, il est inséré un article 61-2 ainsi rédigé :

« Art. 61-2. – Lorsqu'il est saisi d'une loi autre que celles mentionnées au vingtième alinéa de l’article 34, dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions qui méconnaissent le domaine réservé à la loi de finances et à la loi de financement de la sécurité sociale tel qu'il est défini en application des articles 34, 47 et 47-1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement complète le dispositif de protection du monopole des lois financières tel qu’il résulte de l’amendement 81 présenté par le Président de la Commission des Lois, qui étend la procédure d’irrecevabilité prévue à l’article 41 de la Constitution (protection du domaine réglementaire) au domaine exclusif des lois financières en ce qui concerne les mesures de prélèvements obligatoires.

Il vise à préciser que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’une loi ordinaire, examine systématiquement si celle-ci respecte le monopole conféré aux lois financières. En effet, dans son application actuelle de l’article 41 relatif au partage loi/règlement, le Conseil constitutionnel ne contrôle le respect par la loi du domaine réglementaire que sous réserve que l’irrecevabilité ait été soulevée en séance par le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée saisie.