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ART. 3 QUATER
N° 17
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2011

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 3258)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3 QUATER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. Lorsqu’au contraire, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’insérer, par cet amendement, des dispositions similaires à celles contenues dans le projet de loi organique relatif à l’élection des parlementaires, relatives aux attributions du juge de l’élection et ses prérogatives en matière de fixation du montant des dépenses qui fera l’objet d’un remboursement ou, le cas échéant, la faculté de faire recouvrer les dépenses indûment remboursées à l’élu déchu de son mandat.