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ART. PREMIER
N° 48
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2011

ORGANISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL - (n° 3529)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur,
M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3°ter Après l’article L. 4623-8, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Personnel professionnel des équipes pluridisciplinaires de santé

« Art. L. 4623-9. – Tout licenciement d’un professionnel membre d’une équipe pluridisciplinaire de santé est soumis aux procédures prévues aux articles L. 4623-4 à L. 4623-6 du présent code.

« En cas d’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement, il bénéficie d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi dans les conditions prévues à l’article L. 4623-7. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les accords paritaires de 2000, entérinés par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ont permis de développer la pluridisciplinarité. Cette évolution avait fait consensus : l'émergence de nouvelles formes d'organisation du travail rendait en effet nécessaire un recours à de nombreuses spécialités médicales.

Or ces équipes rencontrent de nombreux obstacles sur le terrain, il semble que la pluridisciplinarité ne soit pas encore réellement effective.

En effet, contrairement au médecin du travail, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire ne bénéficient pas de la protection nécessaire à un exercice serein de leurs missions de santé au travail.

C'est pourquoi les mesures de protection au regard du licenciement dont bénéficie le médecin du travail doivent être étendues aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.