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APRÈS L'ART. 10
N° 183 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 183 Rect.

présenté par

Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got,
M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac,
M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La banque doit informer son client des sommes prélevées sur son compte au titre des frais bancaires au moins quinze jours ouvrés avant la date de prélèvement desdits frais. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le banquier est aujourd’hui le seul commerçant qui n’envoie jamais de facture à son client avant de lui prélever une somme directement sur son compte. La somme retirée est simplement indiquée a posteriori sur le relevé de compte du client, parmi l’ensemble des sommes débitées et créditées sur ledit compte.

L’absence d’information préalable fait que les clients ne distinguent pas clairement les frais bancaires qui leur sont facturées. Les conséquences de cette exception sont multiples :

- Risques de dérives : les clients ne sont pas informés du passage d’un prélèvement de frais par la banque. Par conséquent, un prélèvement de frais bancaire non signalé peut entraîner un découvert, découvert qui aurait pu être empêché si le client avait été informé. Le système peut rapidement se transformer en une spirale de frais, car le premier découvert entraînera une seconde perception de frais non signalés par la banque, etc.

- Contestation difficile d’une erreur de la banque : avec le système actuel, un consommateur ne peut contester un frais abusivement perçu par la banque qu’a posteriori, et encore, s’il arrive a repérer cette erreur. C’est donc aujourd’hui au client de prouver l’erreur de la banque s’il souhaite récupérer les sommes indûment perçues, ce qui entraîne un coût en terme de temps et de procédure pour le client. De même, la banque mettra souvent plus d’un mois à lui recréditer les sommes en question. Mettre en place une information préalable du consommateur permettra à celui-ci de bloquer un prélèvement indû avant tout passage de celui-ci : la procédure sera donc beaucoup plus simple et le coût pour le consommateur (en temps, démarches et en coût réel), bien plus faible.

- Faible éducation financière et concurrence : l’absence d’information préalable rend la perception des frais bancaires « invisible » (à défaut d’indolore) pour le consommateur. Par conséquent celui-ci ne connaît que très mal le mécanisme de perception de sa banque, mais aussi et surtout les tarifs pratiqués par sa banque et le prix de chacun des services rendus par celle-ci. L’instauration de l’information préalable permettra de favoriser l’éducation financière des consommateurs et, par une meilleure connaissance des tarifs, la concurrence entre les établissements.

La mise en place de cette information préalable pourrait se faire à moindre coût, en transformant le récapitulatif mensuel actuellement en cours en document d’information préalable.

Ainsi, alors qu’aujourd’hui ce document indique (par exemple) :

- « Pour le mois de juin, nous vous avons prélevé 25€ de frais bancaires »

Le document d’information préalable indiquerait :

- « Pour le mois de juin 2011, nous avons effectué pour vous des opérations s’élevant à 25€. Ces opérations seront prélevées sur votre compte en date du : 15 juillet 2011 ».