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APRÈS L'ART. 9
N° 310
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 310

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

L'article L. 211-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre et notamment : ».

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre le droit français de la consommation en conformité avec le droit de l'Union européenne. S'agissant des contrats internationaux par internet, les difficultés pour déterminer la loi applicable et la juridiction compétente sont bien réelles et la protection du consommateur peut en souffrir.

En effet, l’article 6, 2) de la directive 93/13/CE (régime des clauses abusives) et l’article 7, 2) de la directive 1999/44/CE (ventes de biens de consommation) prévoient tous les deux que le régime protecteur s’applique dès lors qu’un contrat présente un « lien étroit » avec un État membre. Néanmoins, les transpositions françaises ne prennent pas en considération cette formulation volontairement imprécise.

Ces transpositions, parce qu’elles limitent la mise en œuvre de la protection des consommateurs à des cas bien précis, ne sont pas conformes à la directive. La CJUE a eu l’occasion de trancher la question en 2004 (CJCE, 9 sept. 2004, commission c/ Espagne, aff. C-70/03). Selon cet arrêt, la notion de « lien étroit » ne peut être réduite à des hypothèses précises : la Cour relève que la notion est volontairement imprécise pour permettre une application élargie de la protection conférée par les directives