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ART. PREMIER
N° 370
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2011

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - (n° 3632)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 370

présenté par

Mme Vautrin, Mme Grommerch et M. Raison

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf dans les cas déjà couverts par l'article L. 330-3, pour lesquels le délai est de vingt jours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.330-3 in fine du code de commerce prévoit que le document d’information précontractuel est communiqué dans un délai de vingt jours minimum avant la signature du contrat, pour toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.

Cette personne est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Par souci de cohérence et de simplicité avec cette disposition, il est nécessaire que le délai applicable dans le cas de la remise d’une convention d’affiliation soit le même que celui prévu pour le document d’information précontractuel.