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ART. 2N° 16

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2012

ORGANISATION DU SERVICE ET INFORMATION DES PASSAGERS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN - (N° 4157)

Commission
 
Gouvernement
 

Re

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’entreprise de transport aérien ayant passé un contrat de transport avec le passager ne délivre pas cette information dans les délais susmentionnés, sa responsabilité peut être engagée devant les tribunaux compétents et des dommages et intérêts peuvent être requis pour le passager devant ces mêmes tribunaux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir des sanctions pour les entreprises de transport aérien ayant passé un contrat de transport avec le passager en cas de non-transmission au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation d’une information « gratuite, précise et fiable » tel que mentionné à l’alinéa 27.

La proposition de loi prévoit en effet des sanctions pour les salariés qui ne communiqueraient pas leur intention de participer à la grève. En parallèle, les entreprises de transport aérien doivent être responsables de la bonne communication des conditions de trafic aérien auprès des passagers. À défaut, elles peuvent être sanctionnées.