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ART. 2N° 17

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2012

ORGANISATION DU SERVICE ET INFORMATION DES PASSAGERS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN - (N° 4157)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. Goldberg, M. Vidalies, M. Mallot, M. Chanteguet et Mme Reynaud et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« mentionnée à l’annexe à l’article R. 216‑1 du code de l’aviation civile ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction initiale de la proposition de loi laissait envisager que l’ensemble des entreprises et l’ensemble du personnel pouvaient être concernés par la déclaration préalable au conflit. Devant le risque d’inconstitutionnalité que cela pouvait constituer, le rapporteur a amendé le texte en Commission pour préciser un peu le champ d’application du dispositif mais celui semble encore bien large.

En effet, outre les exploitants d’aérodrome et les entreprises, établissements ou parties d’établissement exerçant une activité de transport aérien de passagers, de maintenance en ligne des aéronefs, les activités de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier, le texte concerne les activités d’assistance en escale, mais celles-ci sont tellement nombreuses que le texte doit renvoyer à un article réglementaire du code de l’aviation civile listant plus d’une trentaine d’activité dont la poste ou le fret. Il ne s’agit donc pas seulement de transport aérien de passagers mais aussi de marchandises. Or, la motivation initiale de ce texte étant, d’après le rapporteur, la libre circulation des passagers, de telles activités ne doivent pas être concernées.