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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 8N° 56 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2012

RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 56 (Rect)

présenté par

Le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 121‑16 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121‑14 du code de l’action sociale et des familles.

Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, en application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas soumise à la règle de l’occupation par des fonctionnaires de ses emplois permanents fixée à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances a vu ses missions évoluer et celles confiées à ses agents perdre de leur spécificité. Dans ces conditions la dérogation prévue à l’article L. 121-16 n’est plus justifiée.

L’amendement proposé permet aux agents contractuels de l’établissement, qui réunissent les conditions prévues au chapitre 1er du projet de loi, d’accéder à un corps de fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat.

Les agents qui ne seront pas intégrés dans un corps de fonctionnaires continueront à être régis par les dispositions qui leur sont applicables ou les stipulations de leur contrat.

La disposition permettant à l’établissement de recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée est abrogée.