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APRÈS ART. 2N° 21

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2012

ENFANCE DÉLAISSÉE ET ADOPTION - (N° 4330)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 21

présenté par

Mme Adam, M. Blisko, Mme Battistel, M. Bloche, Mme Boulestin, Mme Carrillon-Couvreur, M. Delcourt, M. Gille, Mme Langlade, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Pau-Langevin, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, Mme Quéré, M. Renucci, Mme Reynaud et M. Tourtelier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil, après le mot : « adoption », est inséré le mot : « plénière ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli vise à permettre aux enfants qui ont été confiés par une kafala  judiciaire à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d’une adoption simple si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Actuellement, l’adoption plénière comme l’adoption simple sont interdites.

La rédaction actuelle de l’article 370-3 du code civil précise en effet que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala subissent une précarité de leur statut juridique qui les prive des droits reconnus aux autres enfants susceptibles d’être adoptés. Cette situation n’est humainement pas acceptable et contrevient aux obligations internationales de la France au regard du respect dû aux droits de l’enfant énumérés par la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989.

En autorisant au moins l’adoption simple, comme le préconise a minima le défenseur des droits, la solution proposée par cet amendement permettra au juge français de vérifier si les conditions d’une telle adoption existent bien et si les adultes qui ont accueilli l’enfant présentent toutes les garanties pour assurer son éducation. L’adoption simple parait de plus compatible avec la loi personnelle des enfants originaires de pays de droit coranique. En effet en droit français, l’adoption simple, qui crée un lien de filiation additif, révocable, qui ne se substitue pas à la filiation biologique mais qui au contraire la maintient, n’apparaît contraire ni à la lettre, ni à l’esprit de la loi personnelle de l’enfant. Si l’adoption simple ne confère que des droits réduits par rapport à l’adoption plénière, elle permettrait néanmoins d’améliorer sensiblement la situation des familles et enfants concernés. Cette solution a le mérite de concilier l’intérêt de ces enfants et le respect des diversités culturelles et juridiques.