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ART. 5N° 22

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2012

ENFANCE DÉLAISSÉE ET ADOPTION - (N° 4330)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

Mme Vasseur et M. Nicolin

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ARTICLE 5

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de supprimer l’article 5 qui limite les cas d'ouverture de révocation de l'adoption simple.

La possibilité de révocation est une spécificité de l’adoption simple. Les modifications proposées conduiraient à rapprocher l'adoption simple de l'adoption plénière et à nier le lien qui existe entre l'adopté et sa famille d'origine.

Or, il importe de conserver les deux dispositifs qui sont distincts et répondent à des situations différentes.

Si la révocation est exceptionnelle (à peine une vingtaine en 2010 pour 56 demandes) et doit être motivée par des motifs graves, elle peut être néanmoins opportune et justifiée en raison d’une situation familiale particulière, notamment en l’absence de toute relation effective entre l’adoptant et l’adopté, y compris lorsque l’adopté est mineur.

Il n’y a donc pas lieu de relever l’âge requis de l’adopté pour autoriser la révocation de l’adoption à la demande de l’adoptant.

De même, il n’est pas opportun de supprimer la possibilité de révocation de l'adoption par les membres de la famille d'origine (y compris les père et mère de sang) lorsque l'adopté est mineur.

Entre le besoin de sécurité des familles adoptantes et la nécessité de pouvoir s’adapter dans des situations particulières à l’inopportunité de maintenir un lien de filiation adoptif.