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ART. 4 CAN° 19

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2012

PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA LOI PÉNITENTIAIRE - (N° 4352)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu et M. Urvoas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4 CA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du deuxième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Peut constituer pour le... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fait pour le condamné de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins ne doit pas être qualifiée automatiquement de violation de la libération conditionnelle.

Cette disposition, que l’on doit à la LOPPSI 2 ne peut s’expliquer que par la tentation d’intimider les magistrats. De l’aveu même du garde des sceaux, elle est sans effet puisque cette simple qualification « n’impose nullement la révocation d’une libération conditionnelle »

Il convient donc de la supprimer en rétablissant un droit d’appréciation du juge de l’application des peines.