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ART. PREMIERN° 7

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2012

MOBILISATION DU FONCIER EN FAVEUR DU LOGEMENT - (N° 4429)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Gérard et M. Piron

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ARTICLE PREMIER

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« publiée dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles d’urbanisme. »

les mots :

« tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l’objet des mesures d’affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d’urbanisme. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions du projet de loi prévoient que la synthèse de la mise à disposition du public fait l’objet des mesures de publication applicables aux documents modifiant les règles d’urbanisme, ce qui signifie qu’elle devrait être publiée dans les recueils des actes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Toutefois, de tels recueils n’existent que dans les communes et établissements publics de plus de 3 500 habitants.

Il est donc nécessaire de prévoir également des mesures d’information du public dans les communes et établissements de moins de 3 500 habitants. L’amendement propose donc que la synthèse soit tenue à disposition du public, ce qui permet au public de le consulter sur demande lorsqu’il le souhaite. Cette mesure est d’ailleurs celle applicable à tous les documents d’urbanisme approuvés (article L. 122-11 pour les schémas de cohérence territoriale et article L. 123-10 pour les plans locaux d’urbanisme). L’amendement prévoit, ensuite, qu’un avis précisant le lieu où la synthèse est tenue à disposition du public est affiché en mairie ou au siège de l’établissement public et, le cas échéant, publié au recueil des actes.