PROJET DE LOI

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N° 4330

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 février 2012.

PROPOSITION  DE  LOI

 

sur lenfance délaissée et ladoption.

 

 

 

(Première lecture)

 

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              3739 rect.


Article 1er

(1) I.  Larticle 350 du code civil est abrogé.

(2) II.  Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(3) « Section 5

(4) « De la déclaration judiciaire dabandon

(5) « Art. 3811.  Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents nont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement pendant une durée dun an.

(6) « Art. 3812.  Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de laide sociale à lenfance délaissé par ses parents pendant lannée qui précède lintroduction de la demande en déclaration dabandon est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration dabandon est obligatoirement transmise par le particulier, létablissement ou le service de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant délaissé par ses parents. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant doffice ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

(7) « La simple rétractation du consentement à ladoption, la demande de nouvelles ou lintention exprimée mais non suivie deffet de reprendre lenfant ne constitue pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration dabandon. Ces démarches ninterrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.

(8) « Labandon nest pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de lenfant et si cette demande est jugée conforme à lintérêt de ce dernier.

(9) « Lorsquil déclare lenfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits dautorité parentale sur lenfant au particulier, à létablissement ou au service de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant ou à qui ce dernier a été confié.

(10) « La tierce opposition nest recevable quen cas de dol, de fraude ou derreur sur lidentité de lenfant. »

(11) III.  1. À la fin du 3° de larticle 347 du même code, la référence : « par larticle 350 » est remplacée par les références : « aux articles 3811 et 3812 ».

(12) 2. Au de larticle L. 2244 du code de laction sociale et des familles, la référence : « de larticle 350 » est remplacée par les références : « des articles 3811 et 3812 ».

Article 1er bis (nouveau)

Dans les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la famille adresse au Parlement un rapport présentant un état statistique du nombre denfants délaissés dans les départements et collectivités doutremer.

Article 2

(1) Larticle L. 2235 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) Après le mot : « situation », sont insérés les mots : « et le projet de vie » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ce rapport analyse la santé physique et psychique de lenfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille ; quand lenfant est pris en charge au titre du 1° de larticle L. 2225 du présent code ou des articles 3753, 3755 et 377 du code civil, ce rapport doit sinterroger sur lexistence dune situation de délaissement parental. » ;

(6)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque lenfant accueilli ou faisant lobjet dune mesure éducative est âgé de moins de deux ans ce rapport est élaboré à léchéance des six premiers mois, puis de la première année de sa prise en charge. »

Article 3

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Les trois derniers alinéas de larticle L. 2252 sont supprimés ;

(3)  Après larticle L. 2252, il est inséré un article L. 22521 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 22521.  Lagrément est délivré dans lintérêt de lenfant en attente dune adoption afin de veiller notamment à ce que la personne agréée soit en capacité de répondre à ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.

(5) « Lagrément est délivré pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande, par arrêté du président du conseil général après avis dune commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Durant ce délai, la personne est tenue de confirmer sa demande dagrément.

(6) « Lagrément peut être prorogé par le président du conseil général, après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa, pour une durée dun an renouvelable une fois, dès lors quexiste une proposition denfant, sous réserve dune évaluation de la situation à la date de la prorogation et de son éventuel renouvellement.

(7) « Lagrément est délivré pour laccueil dun ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice décrivant le projet dadoption de la personne agréée est jointe à larrêté mentionné au deuxième alinéa. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande de la personne agréée.

(8) « Toute personne agréée doit confirmer annuellement quelle maintient son projet dadoption sous peine de caducité de lagrément après mise en demeure restée sans effet. Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de cette confirmation.

(9) « Lagrément est caduc à compter de larrivée au foyer dun enfant adopté ou placé en vue dadoption ou de plusieurs enfants simultanément, ainsi quen cas de modification de la situation matrimoniale de la ou des personne(s) agréée(s), sauf sil existe une proposition denfant.

(10) « Les modalités dapplication des deuxième, troisième, cinquième et avantdernier alinéas sont déterminées par voie réglementaire. La forme et le contenu de larrêté et de la notice mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas sont définis par décret. » ;

(11)  Aux articles L. 2257 et L. 2258, la référence « L. 2252 » est remplacée par la référence « L. 22521 ».

(12) II (nouveau).  Au 5° de larticle 776 du code de procédure pénale, la référence : « L. 2252 » est remplacée par la référence : « L. 22521 ».

(13) III (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3317, au 2° de larticle L. 5124, à la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 61319, au septième alinéa de larticle L. 613191, à la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 7228 et au septième alinéa de larticle L. 72281 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 2252 » est remplacée par la référence : « L. 22521 ».

(14) IV (nouveau).  À larticle L. 122541 et au premier alinéa de larticle L. 122546 du code du travail, la référence : « L. 2252 » est remplacée par la référence : « L. 22521 ».

(15) V (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 122481 du code du travail applicable à Mayotte, la référence : « L. 2252 » est remplacée par la référence : « L. 22521 ». »

Article 4

(1) À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser les conseils généraux volontaires à mettre en œuvre, pour une période qui ne peut excéder trois ans, un dispositif visant à renforcer linformation et la préparation des candidats à lagrément en vue de ladoption.

(2) Le ministre chargé de la famille arrête la liste des départements volontaires et définit par décret les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, prévoyant un cycle de modules obligatoires préalables à la délivrance de lagrément.

(3) Dans un délai de dixhuit mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la famille présente un rapport établissant un bilan détaillé de lexpérimentation et préconise, le cas échéant, sa généralisation.

Article 4 bis (nouveau)

Des référentiels permettant lévaluation des candidats à lagrément et la rédaction des rapports denquête psychologique et sociale sont établis dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec lensemble des professionnels concernés.

Article 5

(1) Larticle 370 du code civil est ainsi modifié :

(2)  À la fin du deuxième alinéa, les mots « âgé de plus de quinze ans » sont remplacés par le mot « majeur » ;

(3)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

(1) I.  Larticle L. 22515 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « LAgence française de ladoption a pour mission de servir dintermédiaire pour ladoption de mineurs de quinze ans étrangers. Elle informe et conseille les candidats à ladoption, notamment sur les pays qui répondent le mieux à leur projet, et les oriente prioritairement vers ces derniers. » ;

(4)  bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à cette fin » sont remplacés par les mots : « pour laccomplissement de ces missions » ;

(5)  Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « LAgence française de ladoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour ladoption de mineurs de quinze ans étrangers dans lensemble des départements et habilitée à intervenir dans les pays dorigine de ces mineurs. LAutorité centrale pour ladoption internationale désigne les pays considérés comme prioritaires pour limplantation de lAgence française de ladoption et sassure de la complémentarité de son action avec celles des organismes privés autorisés pour ladoption.

(7) « Sur décision du ministre des affaires étrangères, lAgence française de ladoption suspend ou cesse cette activité dans lun des pays où elle est implantée si les procédures dadoption ne peuvent plus être menées dans des conditions garantissant lintérêt des enfants et des familles. Elle reprend cette activité dans ce pays après accord du ministre des affaires étrangères.

(8) « En accord avec lAutorité centrale pour ladoption internationale, lAgence française de ladoption peut contribuer à des actions de coopération en faveur de la protection de lenfance. » ;

(9)  (Supprimé)

(10) II (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3317, à la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 61319, au septième alinéa de larticle L. 613191, à la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 7228 et au septième alinéa de larticle L. 72281 du code de la sécurité sociale, les références : « et L. 22518 ou L. 22515 » sont remplacées par les références : « , L. 22517 et L. 22518 ».

Article 6 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de larticle L. 1471 du code de laction sociale et des familles, après le mot : « généraux, » sont insérés les mots : « dun représentant des organismes autorisés pour ladoption, ».

Article 7

(Supprimé)