PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 4352

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 février 2012.

PROJET  DE  LOI

 

de programmation relatif à lexécution des peines.

 

 

(Nouvelle lecture)

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 4001, 4112 et T.A. 820.

                                          Commission mixte paritaire : 4346.

                                          Nouvelle lecture : 4300.

              Sénat :              1ère lecture : 264, 302, 303 et T.A. 63 (20112012).

                                                        Commission mixte paritaire : 358 (20112012).

 


Chapitre IER

Dispositions de programmation en matière dexécution
des peines

Article 1er

Le rapport définissant les objectifs de la politique dexécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

(1) Larticle 2 de la loi n° 87432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Cette mission peut en outre porter sur lexploitation ou la maintenance détablissements pénitentiaires, à lexclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

(4)  Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »

Article 3

(1) I.  La procédure prévue à larticle L. 159 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par lÉtat des terrains bâtis ou non bâtis dont lacquisition est nécessaire aux opérations de construction ou dextension détablissements pénitentiaires.

(2) Les décrets sur avis conforme du Conseil dÉtat prévus au premier alinéa du même article L. 159 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

(3) II.  Les articles L. 3141, L. 3142 et L. 3146 du code de lurbanisme sappliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou dextension détablissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à larticle L. 159 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.

 

Chapitre II

Dispositions visant à améliorer lexécution des peines

Article 4 A

(Supprimé)

Article 4 B

(Supprimé)

Article 4 CA

(Supprimé)

Article 4 C

(Suppression maintenue)

Article 4 D

(Supprimé)

Article 4 E

(Supprimé)

Article 4

(1) I.  Larticle 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire dinsertion et de probation, le service compétent de léducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par larticle 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de larticle 81 ou, en cas dimpossibilité matérielle, le service pénitentiaire dinsertion et de probation » ;

(3)  Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire dinsertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de larticle 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de larticle 81 ou, en cas dimpossibilité matérielle, le service pénitentiaire dinsertion et de probation ».

(4) II.  À la première phrase du septième alinéa de larticle 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire dinsertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de lalinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas dimpossibilité matérielle, le service pénitentiaire dinsertion et de probation ».

(5) III.  Lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi modifiée :

(6)  Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de larticle 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure dinvestigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à lenvironnement social et familial du mineur. » ;

(7)  Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de larticle 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures dinvestigation relatives à la personnalité et à lenvironnement social et familial du mineur. »

Article 4 bis

(1) I.  Le 10° de larticle 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(2) « Une copie de lordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge dinstruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant lenquête ou linstruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à linitiative du juge dinstruction. Celuici peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

(3) II.  Le 3° de larticle 13245 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de lapplication des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à linitiative du juge de lapplication des peines. Celuici peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

(5) III.  Le premier alinéa de larticle L. 37112 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(6) « Le juge de lapplication des peines communique au médecin traitant, par lintermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné linjonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par lintermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant lenquête ou linstruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises quil a ordonnées en cours dexécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

Article 4 ter

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 1381, il est inséré un article 1382 ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382.  En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à larticle 70647, le juge dinstruction ou le juge des libertés et de la détention peut, doffice ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire quune copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de linfraction.

(4) « Lorsque la personne mise en examen pour lune des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de lordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge dinstruction à lautorité académique et, le cas échéant, au chef détablissement concerné ; le juge dinstruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

(5) « Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus quaux personnels qui sont responsables de la sécurité et de lordre dans létablissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de lhébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à lexercice de leurs missions.

(6) « Sans préjudice des dispositions de larticle 22613 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations quelles contiennent en application de lavantdernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni dune amende de 3 750 €. » ;

(7)  Après larticle 71222, il est inséré un article 712221 ainsi rédigé :

(8) « Art. 712221.  Lorsquune personne placée sous le contrôle du juge de lapplication des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à larticle 70647, ce magistrat peut, doffice ou sur réquisition du ministère public, ordonner quune copie de la décision de condamnation ou de la décision daménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

(9) « Lorsque la personne condamnée pour lune des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge dapplication des peines à lautorité académique et, le cas échéant, au chef détablissement concerné ; le juge dapplication des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

(10) « Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus quaux personnels qui sont responsables de la sécurité et de lordre dans létablissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de lhébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à lexercice de leurs missions.

(11) « Sans préjudice des dispositions de larticle 22613 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations quelles contiennent en application de lavantdernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni dune amende de 3 750 €. »

(12) II.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de léducation est complété par un article L. 2119 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 2119.  Lorsque, dans les cas prévus aux articles 1382 et 712221 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation dun élève est portée à la connaissance de lautorité académique, lélève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans létablissement public que cette autorité désigne, sauf sil est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de lenseignement à distance prévu à larticle L. 1312 du présent code. »

Article 5

(1) I.  Le cinquième alinéa de larticle 7171 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de lapplication des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de lapplication des peines, afin que celuici puisse se prononcer, en application des articles 721, 7211 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, loctroi de réductions de peine supplémentaires ou loctroi dune libération conditionnelle.

(3) « Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de lapplication des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à linitiative du juge de lapplication des peines. Celuici peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

(4) « Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. »

(5) II.  La dernière phrase du troisième alinéa de larticle 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Il en est de même lorsque le juge de lapplication des peines est informé, en application de larticle 7171, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement quil lui a proposé. La décision du juge de lapplication des peines est prise dans les conditions prévues à larticle 7125. »

(7) III.  Le premier alinéa de larticle 7211 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Il en est de même lorsque le juge de lapplication des peines est informé, en application de larticle 7171, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement quil lui a proposé. »

(9) IV.  Larticle 729 du même code est ainsi modifié :

(10)  Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Il en est de même lorsque le juge de lapplication des peines est informé, en application de larticle 7171, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement quil lui a proposé. » ;

(12)  Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

Article 6

Au 2° de larticle 7302 du même code, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire dun diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Lexpertise ».

Article 7

(1) I.  Larticle L. 6327 du code de léducation est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 6327.  Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre dinternes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 précitée un contrat dengagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

(3) « Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusquà la fin de leurs études médicales.

(4) « En contrepartie de cette allocation, les internes sengagent à suivre, pendant ou à lissue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à lexpertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils sengagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi quà demander leur inscription sur la liste dexperts près la cour dappel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à larticle L. 37111 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle lallocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

(5) « Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat dengagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils sengagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

(6) « Les médecins ou les internes ayant signé un contrat dengagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement dune indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

(7) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Celuici précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort dexercice et à être inscrits sur les listes dexperts près la cour dappel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts dautres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles labsence de validation de la formation faisant lobjet du contrat et le refus daccepter des désignations en qualité dexpert près la cour dappel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de lengagement mentionné au même troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat dengagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la santé. »

(8) II.  Au premier alinéa de larticle L. 6811 et aux articles L. 6831 et L. 6841 du même code, après la référence : « L. 6325, », est insérée la référence : « L. 6327, ».

(9) III.  À la dernière phrase du premier alinéa du I de larticle L. 1365 du code de la sécurité sociale, les mots : « lallocation mentionnée à larticle L. 6326 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 6326 et L. 6327 ».

(10) IV.  Larticle 2 de la loi n° 71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

(11)  Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires sil ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour dappel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de lUnion européenne autre que la France et acquises notamment par lexercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, dactivités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

(12)  Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « dinscription ou ».

Article 7 bis

(Suppression maintenue)

Article 7 ter

(Non modifié)

(1) Larticle L. 61524 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Les dispositions dapplication de larticle 25 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 61521 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation dexpertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »

Article 8

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 3152 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) « La procédure dappel à projet prévue à larticle L. 31311 nest pas applicable aux établissements et services de lÉtat mentionnés au 4° du I de larticle L. 3121. »

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 ter

(Supprimé)

Article 9

(1) I.  Le chapitre II de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est complété par un article 123 ainsi rédigé :

(2) « Art. 123.  En cas de prononcé dune décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 102, 103, 121, 15, 151, 16 bis, 16 ter et 19, à lexception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre quune peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à lissue de leur audition ou de laudience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

(3) « Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge dinstruction le convoque devant lui sil le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

(4) II.  Larticle 123 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 9 bis A

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 13316 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets quà lissue dun délai de quarante ans lorsqua été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » ;

(4)  (nouveau) À la fin du 4° de larticle 2131, à la fin du 2° de larticle 2133, au 4° de larticle 2151, au 3° de larticle 2153, aux articles 22525, 22733, 44216 et 4505 et à la fin de larticle 4626, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » ;

(5)  (nouveau) À larticle 4226, les mots : « de leurs biens » sont remplacés par les mots : « des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, » ;

(6)  (nouveau) Au second alinéa de larticle 22249 et au 12° de larticle 3247, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

(7) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(8)  Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent davoir effet à lissue dun délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

(10)  Le 4° de larticle 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

(12)  Larticle 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de linstruction, le deuxième alinéa du même article 13316 nest pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

(14) III.  Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

.........................................................................................................................

Article 9 bis C

(1) Lavantdernière phrase du cinquième alinéa de larticle 706535 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

(2) « Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle sapplique de plein droit. »

 

CHAPITRE III

Dispositions relatives à lexécution des peines de confiscation

.........................................................................................................................

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 10

Les articles 4 à 6 et 9 à 9 sexies ainsi que le IV de larticle 7 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 11

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 12 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »


ANNEXE
Rapport définissant les objectifs de la politique
dexécution des peines

(1) La loi de programmation relative à lexécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et leffectivité de lexécution des peines prononcées, notamment des peines demprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et daméliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

(2) Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport.

(3) I.  Garantir la célérité et leffectivité de lexécution des peines prononcées, notamment des peines demprisonnement ferme

(4) A.  Accroître et diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines

(5) Le premier objectif de la présente loi est dadapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de lannée 2017, en le portant à 80 000 places à cette date.

(6) Au 1er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées.

(7) Le scénario le plus probable dévolution de la population carcérale aboutit à une prévision denviron 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à lhorizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais dexécution des peines.

(8) Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour lessentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière daménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis lentrée en vigueur de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique sélevait à 1 600 au 1er janvier 2007 et à 5 800 au 1er janvier 2011).

(9) Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues sélèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance.

(10) Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant détablissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats :

(11)  le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente dexécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

(12)  aujourdhui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons darrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primocondamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de lincarcération pourraient être limités ;

(13)  le maintien dun parc uniforme est sousoptimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût dinvestissement et de fonctionnement sera moindre que celui dun établissement classique.

(14) La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines dune durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories détablissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité.

(15) Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer lexécution des peines.

(16) La programmation immobilière, qui fait lobjet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût dacquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi quun taux dencadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin dajuster la programmation budgétaire à lévolution du calendrier de réalisation des opérations.

(17) Les coûts de construction de référence seront actualisés selon lévolution de lindice du coût de la construction BT01.

(18) Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de ladministration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et loffre.

(19) 1. Ajuster les programmes de construction déjà lancés

(20) a. Le programme dit « 13 200 »

(21) Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 20021138 du 9 septembre 2002 dorientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour lessentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places.

(22) Le programme dit « 13 200 » sera toutefois modifié sur deux points.

(23) Dune part, la capacité daccueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction nest pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités dhébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées.

(24) Dautre part, quatre centres de semiliberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semiliberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en ÎledeFrance. La construction de quatre centres de semiliberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 € (hors foncier). Le taux dencadrement est évalué à 0,17 personnel par détenu.

(25) b. Le nouveau programme immobilier (NPI)

(26) Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. À lexception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement.

(27) Ce programme prévoit notamment la fermeture de lactuel centre pénitentiaire de la NouvelleCalédonie et la construction dun nouveau centre pénitentiaire.

(28) Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat publicprivé sera de ce fait ramené de 164 000 € à 152 000 € (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il sétablira à 62 000 €.

(29) Le taux dencadrement moyen sétablira à 0,45 personnel par détenu.

(30) Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise douvrage publique (conceptionréalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et déloignement.

(31) Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points.

(32) Dune part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sélèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

(33) Dautre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement sans pour autant relever de linternement psychiatrique, sur le modèle de lactuel établissement de ChâteauThierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT.

(34) 2. Lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines

(35) En complément des places dhébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers « nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines.

(36) Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit détablissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places.

(37) La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées.

(38) Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place dun établissement classique (une maison darrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €.

(39) Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place dun établissement classique et comparable à celui dun quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €.

(40) Le taux dencadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui dun établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu.

(41) Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie :

(42)   

Nombre de places brutes programmées

2013

2014

2015

2016

2017

Total 20132017

NPI densifié             

 

934

3 753

5 911

5 717

16 315

Établissement supplémentaire en Guyane             

 

 

 

 

220

220

Établissements pour courtes peines et quartiers pour courtes peines             

 

 

 

3 768

2 079

5 847

Quartiers nouveau concept densifiés (programme « 13 200 »)             

 

 

1 650

 

 

1 650

Centres de semilibertés             

60

90

120

 

 

270

Établissement spécialisé             

 

 

 

 

95

95

Total des places brutes programmées

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

(43) Au total, si lon additionne les places prévues dans les quartiers « nouveau concept » du programme « 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées dici 2017.

(44) Le tableau suivant retrace lévolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 :

(45)    

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

Total 2011-2017

Nombre de places brutes ouvertes au titre de la loi de programmation             

0

0

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

24 397

Nombre de places brutes ouvertes au titre de programmes immobiliers déjà lancés             

1 790

1 896

1 014

802

968

1 454

981

5 219

8 905

Total des places brutes ouvertes             

1 790

1 896

1 074

1 826

6 491

11 133

9 092

29 616

33 302

Nombre de places fermées             

807

982

438

272

2 149

3 383

2 601

8 843

10 632

Total des places nettes ouvertes             

983

914

636

1 554

4 342

7 750

6 491

20 773

22 670

Nombre de places disponibles au 31 décembre

58 366

59 280

59 916

61 470

65 812

73 562

80 053

 

 

(46) 3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires pour mieux ladapter au profil des détenus

(47) À lhorizon 2017, le nouveau programme de construction détablissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec luniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri.

(48) En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. À ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories détablissements pénitentiaires : les maisons darrêt et les établissements pour peines, établissements euxmêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons darrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer :

(49)  les établissements à sécurité renforcée ;

(50)  les établissements à sécurité intermédiaire ;

(51)  les établissements à sécurité adaptée ;

(52)  les établissements à sécurité allégée.

(53) Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée.

(54) 4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et louverture de nouveaux établissements et atteindre lobjectif de 80 000 places dici 2017.

(55) Larticle 2 de la présente loi permettra à lAgence publique pour limmobilier de la justice de passer des contrats de conceptionréalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations dexploitation et de maintenance.

(56) Larticle 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant daccélérer les procédures dexpropriation, introduite par la loi n° 20021138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure dexpropriation prévue à larticle L. 159 du code de lexpropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par lÉtat des terrains, bâtis ou non bâtis, dont lacquisition est nécessaire aux opérations de construction ou dextension détablissements pénitentiaires.

(57) Ladministration pénitentiaire et lAgence publique pour limmobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité dune reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue dy établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semiliberté.

(58) Par ailleurs, sagissant des moyens humains, les effectifs de lAgence publique pour limmobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à laccroissement du plan de charge résultant de la présente programmation.

(59) De même, les capacités daccueil de lÉcole nationale de ladministration pénitentiaire devront être augmentées.

(60) B.  Garantir une mise à exécution plus rapide des peines

(61) 1. Renforcer les services dapplication et dexécution des peines

(62) La justice nest crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées. Leffectivité de lexécution des peines, et plus particulièrement des peines demprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive.

(63) Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. Les récentes réformes en matière dexécution et dapplication des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas dun tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge de travail des services dapplication et dexécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.

(64) Par ailleurs, les groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice, ont préconisé que la charge de travail des juges de lapplication des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat.

(65) Dès lors, lobjectif de réduction des délais dexécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.

(66) 2. Rationaliser lactivité des services dapplication et dexécution des peines

(67) Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours dappel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du cœur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant lensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice.

(68) Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient ellesmêmes les voies dune organisation plus efficace de leurs activités.

(69) Cette méthodologie sera étendue à lexécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de lapplication « Cassiopée ».

(70) 3. Généraliser les bureaux de lexécution des peines

(71) Prévus à larticle D. 484 du code de procédure pénale, créé par le décret 20041364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à lapplication des peines pris en application de la loi n° 2004204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de lexécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de laudience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de lamende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise dune convocation devant le juge de lapplication des peines ou le service pénitentiaire dinsertion et de probation. Lefficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.

(72) La possibilité dassurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.

(73) Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours dappel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires douverture.

(74) À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et dagents de catégorie C.

(75) Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre dabriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

(76) Des crédits dinvestissement à hauteur de 15,4 millions deuros sont programmés à ce titre.

(77) 4. Généraliser les bureaux daide aux victimes

(78) Conformément à larticle 707 du code de procédure pénale, lexécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Cellesci sont particulièrement intéressées par lexécution des décisions qui les concernent, quil sagisse de lindemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas dune interdiction faite au condamné dentrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre dun sursis avec mise à lépreuve.

(79) Le plan national de prévention de la délinquance et daide aux victimes 20102012 a prévu la création de 50 bureaux daide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.

(80) Les BAV ont pour mission daccueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela dune prise en charge par une association daide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans lurgence lorsque quelles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.

(81) Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes dinfractions pénales.

(82) La généralisation des BAV à lensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur lensemble du territoire national.

(83) Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total sélevant à 2,8 millions deuros.

(84) C.  Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes dinformation de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion

(85) Le rapport conjoint de linspection générale des services judiciaires et de linspection générale des finances sur les services pénitentiaires dinsertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que lapplicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire lobjet daméliorations, comme le développement de lopérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire.

(86) Audelà, cest linterconnexion de lapplication « Cassiopée » avec lensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien.

(87) Lapplication « Cassiopée » fera lobjet dune interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière.

(88) Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur lexécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales.

(89) Linterconnexion de lapplication « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de linformation entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi quune sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale daccéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à larticle 52 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, créé par la loi n° 2011939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément.

(90) Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. Linterconnexion avec lapplication « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013.

(91) Pour mener à bien lensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin dassurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau.

(92) 284 millions deuros de crédits dinvestissement sont programmés au titre de ces différents projets.

(93) II.  Renforcer les capacités de prévention de la récidive

(94) A.  Mieux évaluer le profil des personnes condamnées

(95) Les services pénitentiaires dinsertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant quils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert.

(96) Préalablement à la mise en place dun régime de détention adapté et dun parcours dexécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. À cet égard, deux mesures seront prises : dune part, la mise en place dun outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. Dautre part, la création de trois nouvelles structures dévaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

(97) 1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié dans les SPIP

(98) La prévention de la récidive est indissociable dun travail dévaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail dévaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire lobjet dune généralisation.

(99) Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services dapplication des peines depuis lapplication « Cassiopée ».

(100) La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre.

(101) 2. Créer trois nouveaux centres nationaux dévaluation

(102) Lévaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours dexécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier dun aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux dévaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.

(103) La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.

(104) 2 bis. Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice

(105) Si lévaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle nen demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive.

(106) La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : lune, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à lacte principalement lié à un trouble mental et lautre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte dune certaine gravité.

(107) Si lensemble des acteurs judiciaires sest aujourdhui approprié lévaluation de la dangerosité psychiatrique, il nen va pas encore complètement de même pour lévaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre dune offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur.

(108) Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à lenseignement de la criminologie et, à ce titre, dencourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de lensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

(109) Pour que lévaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également dengager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre dexpertises psychiatriques, est aujourdhui bien établie dans le cadre de lévaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par linstitution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglosaxons et, en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir détudes statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels doccasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient dintégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens démettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis.

(110) De manière plus générale, lévaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit sinscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin dappréhender lensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à lacte. Prévu à larticle 706562 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées.

(111) 3. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves

(112) La loi prévoit quaucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine demprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé datteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite dune évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de lobservation des personnes détenues et assortie dune expertise médicale réalisée par deux experts.

(113) Larticle 6 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de lapplication des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue.

(114) 4. Augmenter le nombre dexperts psychiatres judiciaires

(115) Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas dexpertise psychiatrique obligatoire pour sassurer dune meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs dinfractions et établir sils peuvent faire objet dun traitement.

(116) En conséquence, laugmentation du nombre dexpertises psychiatriques réalisées sur les auteurs dinfractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant dexperts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours dappel. Ainsi, alors quen 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais dexpertise se sont donc inévitablement allongés.

(117) Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises :

(118)  le versement dune indemnité pour perte de ressources de 300 €, en complément du tarif de lexpertise ellemême, lorsque lexpertise sera conduite par un psychiatre libéral ;

(119)  la mise en place dun système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers lactivité dexpertise judiciaire. Ainsi que le prévoit larticle 7 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat dengagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, dune part, du suivi dune formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à lexpertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, dautre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes dexperts judiciaires près les cours dappel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ;

(120)  la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans lactivité dexpertise judiciaire : il sagit dorganiser laccompagnement dun psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant quexpert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées.

(121) B.  Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels

(122) 1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive

(123) Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à létude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en œuvre par une équipe interdisciplinaire comprenant notamment des psychologues.

(124) 2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

(125) Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de lactuel établissement de ChâteauThierry. Cette structure offrira 95 places.

(126) 3. Sassurer de leffectivité des soins

(127) a. En milieu fermé

(128) Larticle L. 37113 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de linjonction de soins suivie en milieu ouvert, lobligation pour le médecin traitant du condamné dinformer, par lintermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de lapplication des peines de larrêt de soins qui interviendrait contre son avis.

(129) Afin de renforcer leffectivité des soins en milieu fermé, larticle 5 de la présente loi vise à améliorer linformation du juge de lapplication des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant sil suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de lapplication des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de lapplication des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et loctroi de réductions de peine supplémentaires ou dune libération conditionnelle.

(130) b. En milieu ouvert

(131) La mise en œuvre effective dune injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre dun suivi sociojudiciaire, dune surveillance judiciaire, dune surveillance de sûreté ou dune libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de lapplication des peines dun médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; ce médecin coordonnateur joue un rôle dintermédiaire entre le magistrat et le médecin traitant. Il est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans lexécution du traitement et transmet au juge de lapplication des peines les éléments nécessaires au contrôle de linjonction de soins.

(132) Cependant, au 1er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, dailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre dinjonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné.

(133) Deux mesures ont pour objectif de remédier à linsuffisance de médecins coordonnateurs.

(134) En premier lieu, lindemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge dapplication des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par larrêté du 24 janvier 2008 pris pour lapplication des articles R. 37118 et R. 371111 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 € bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 € bruts.

(135) En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre dexperts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs.

(136) C.  Renforcer et réorganiser les services dinsertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice

(137) 1. Mettre en place des équipes mobiles

(138) Lactivité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à lactivité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de linspection générale des services judiciaires et de linspection générale des finances, constituées pour renforcer les services dinsertion et de probation en cas de pic dactivité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs.

(139) La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013.

(140) 2. Recentrer les conseillers dinsertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées

(141) Larticle 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas dimpossibilité matérielle, les enquêtes présentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers dinsertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi postsentenciel »). Léquivalent de 130 ETPT de conseiller dinsertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé.

(142) 3. Réorganiser les SPIP

(143) Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, lorganisation et les méthodes de travail des services dinsertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique daménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de lapplication APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront :

(144)  dans le prolongement de la circulaire de la direction de ladministration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes dintervention des services pénitentiaires dinsertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes dintervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel dactivité sera élaboré pour préciser les missions des services dinsertion et de probation ;

(145)  des organigrammes de référence seront élaborés, à linstar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ;

(146)  des modèles types dorganisation seront mis en place (en fonction de lactivité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ;

(147)  un service daudit interne « métier » sera mis en place ;

(148)  des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ;

(149)  un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en œuvre, afin de faire converger progressivement la charge dactivité entre les services ;

(150)  une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers dinsertion et de probation) et dantennes (correspondant à un lieu dexercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs.

(151) III.  Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants

(152) A.  Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge

(153) Réduire les délais dexécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à lordre public, mais également parce quil est indispensable quelle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour quelle ait un sens pour le mineur.

(154) Lexécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.

(155) Cest pourquoi larticle 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.

(156) Cette disposition permettra de renforcer lefficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.

(157) Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais dexécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il nest pas rare dans ces territoires quun mineur réitère des faits de délinquance alors même quune mesure prise à son encontre na pas encore été exécutée.

(158) Lobjectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingtneuf départements retenus comme prioritaires.

(159) La création de 120 ETPT déducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.

(160) B.  Accroître la capacité daccueil dans les centres éducatifs fermés (CEF)

(161) Depuis leur création, les CEF ont montré quils étaient des outils efficaces contre la réitération et quils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves.

(162) Les articles 102 et 2010 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi  2011939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judiciaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans demprisonnement lorsquil sagit de violences volontaires, dagressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation dun sursis avec mise à lépreuve, le placement en CEF devenant une alternative à lincarcération dans ce cadre.

(163) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires.

(164) Dans un souci doptimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers dhébergement existants.

(165) La création de 90 ETPT déducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en œuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012.

(166) En outre, afin daccélérer limplantation de ces centres, larticle 8 de la présente loi les dispense, lorsquils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure dappel à projet.

(167) C.  Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés

(168) Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).

(169) Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF.

(170) Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, sils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à lacte violent.

(171) Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.

(172) À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédopsychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.

(173) Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.

(174) Ce déploiement sappuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de santé pour favoriser les prises en charge.

(175) La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre.