PROJET DE LOI

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N° 4355

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 février 2012.

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité.

 

 

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              3977.

 


 


Article 1er

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

(3)  Larticle L. 2153 est ainsi modifié :

(4) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région d’Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 2151 n’exerce pas » ;

(5) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

(6)  Larticle L. 2155 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « caisse dassurance retraite et de la santé au travail dAlsaceMoselle » ;

(8) b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

(9)  À larticle L. 2156, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « dassurance retraite et de la santé au travail dAlsace-Moselle » ;

(10)  Larticle L. 2157 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 2157.  I.  La caisse dassurance retraite et de la santé au travail dAlsace-Moselle est administrée par un conseil dadministration de vingt et un membres comprenant :

(12) «  Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;

(13) «  Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales demployeurs représentatives ;

(14) «  Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

(15) «  Quatre personnes qualifiées dans les domaines dactivité des caisses dassurance retraite et de la santé au travail et désignées par lautorité compétente de lÉtat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de linstance de gestion du régime local dassurance maladie d’Alsace-Moselle.

(16) « II. – Siègent également avec voix consultative :

(17) «  Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par lUnion nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il nexiste pas dunion départementale ou si, en cas de pluralité dunions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

(18) «  Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

(19) « III.  Lorsque le conseil dadministration se prononce au titre du 2° de larticle L. 2151, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et  du I du présent article. » ;

(20)  Au premier alinéa des articles L. 2161 et L. 2814, les mots : « régionale dassurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « dassurance retraite et de la santé au travail dAlsace-Moselle » ;

(21)  Larticle L. 2221 est ainsi modifié :

(22) a) À la fin du 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale dassurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

(23) b) À la fin du 6°, les mots : « et de la caisse régionale dassurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

(24)  Larticle L. 2517 est abrogé ;

(25)  Le 1° du II de larticle L. 3251 est ainsi rédigé :

(26) «  Salariés exerçant une activité dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu dimplantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans dautres départements ; »

(27) 10° À la fin de la première phrase de larticle L. 35714, les mots : « régionale dassurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « dassurance retraite et de la santé au travail dAlsace-Moselle ».

(28) II.  Le I entre en vigueur au 1er avril 2012.

(29) III.  (Supprimé)

(30) IV.  Par dérogation à l’article L. 3251 du même code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle au 1er avril 2012 conservent le bénéfice de ce régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions douverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette même date.

(31) V.  Le premier alinéa de larticle L. 7613 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(32) « Le régime local dassurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sapplique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés aux 1° et 2° :

(33) «  Salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

(34) «  Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de larticle L. 3251 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Par dérogation à larticle L. 61112 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusquau 30 novembre 2012.

(3) III.  (Supprimé)

Article 3

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 4112 est ainsi rédigé :

(3) « Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;

(4)  L’article L. 411-3 est ainsi modifié :

(5) a) Au a, les mots : « délection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

(6) b) (nouveau) Le b est complété par les mots : « ainsi que les critères d’attribution du statut d’organisme professionnel représentatif à une fédération ».

(7) II. Le chapitre II du même titre Ier est abrogé.

(8) III (nouveau). Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la mutualité est prorogé jusqu’à la date de désignation de ses nouveaux membres en application de l’article L. 411-3 du code de la mutualité et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.