PROJET DE LOI

N° 4388

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2012

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports.

 

(Nouvelle lecture)

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

 

 

Assemblée nationale :               1ère  lecture :                            3991, 4157, T.A. 829.

                                          Commission mixte paritaire :               4387.

                                          Nouvelle lecture :                             4362.

              Sénat :              1ère  lecture :                             290, 337 et T.A. 74 (2011-2012).

                                          Commission mixte paritaire :               392 (2011-2012).

 


Article 1er

(Supprimé)

Article 2 A

(1) I.  Lordonnance n° 20101307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est ratifiée.

(2) II.  Lordonnance n° 2011204 du 24 février 2011 relative au code des transports est ratifiée. 

Article 2

(1) Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Dispositions relatives au droit à linformation
des passagers du transport aérien

(4) « Section 1

(5) « Champ dapplication

(6) « Art. L. 11141.  I.  Le présent chapitre est applicable aux entreprises, établissements ou parties détablissement qui concourent directement à lactivité de transport aérien de passagers.

(7) « II.  Sont considérés comme concourant directement à lactivité de transport aérien de passagers au sens du présent chapitre les exploitants daérodrome et les entreprises, établissements ou parties détablissement exerçant une activité de transport aérien de passagers, de maintenance en ligne des aéronefs, de prestataires en escale de services comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et ladministration des unités de chargement, lassistance aux passagers, lassistance des bagages, lassistance des opérations en piste, lassistance du nettoyage et du service de lavion, lassistance du carburant et de lhuile, lassistance de lentretien en ligne, lassistance des opérations aériennes et de ladministration des équipages, lassistance du transport au sol et lassistance “service commissariat”, ainsi que les activités de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre lincendie ou de lutte contre le péril animalier.

(8) « Section 2

(9) « Dialogue social et prévention des conflits

(10) « Art. L. 11142.  I.  Sans préjudice des dispositions de larticle L. 25121 du code du travail, dans les entreprises, établissements ou parties détablissement entrant dans le champ dapplication du présent chapitre, lemployeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature dun accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet accord, lexercice du droit de grève ne peut intervenir quaprès une négociation préalable entre lemployeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. Laccord-cadre fixe les règles dorganisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.

(11) « II.  Laccord-cadre détermine notamment :

(12) «  Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à lemployeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à lexercice du droit de grève ;

(13) «  Le délai dans lequel, à compter de cette notification, lemployeur est tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

(14) «  La durée dont lemployeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;

(15) «  Les informations qui doivent être transmises par lemployeur à la ou aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

(16) «  Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et lemployeur se déroule ;

(17) «  Les modalités délaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

(18) «  Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de lemployeur, de la position de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

(19) « Section 3

(20) « Exercice du droit de grève

(21) « Art. L. 11143.  En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont labsence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef dentreprise ou la personne désignée par lui de leur intention dy participer.

(22) « Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant lheure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse laffecter.

(23) « Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant lheure de sa reprise afin que ce dernier puisse laffecter.

(24) « Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour lapplication de larticle L. 11144.

(25) « Sont considérés comme salariés dont labsence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants daérodrome et des entreprises, établissements ou parties détablissement mentionnés à larticle L. 11141 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement lune des opérations dassistance en escale mentionnée au même article L. 11141, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre lincendie ou de lutte contre le péril animalier.

(26) « Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour lorganisation de lactivité durant la grève en vue den informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à dautres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par lemployeur comme étant chargées de lorganisation du service est passible des peines prévues à larticle 22613 du code pénal.

(27) « Art. L. 11144.  Est passible dune sanction disciplinaire le salarié qui na pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à larticle L. 11143. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à lencontre du salarié qui, de façon répétée, na pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

(28) « Art. L. 111441.  Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi dun commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 25234 à L. 25239 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de larticle L. 111442 du présent code.

(29) « Art. L. 111442.  Au-delà de huit jours de grève, lemployeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider lorganisation par lentreprise dune consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont définies par lemployeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision dorganiser la consultation. Lemployeur en informe linspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat naffecte pas lexercice du droit de grève.

(30) « Section 4

(31) « Information des passagers

(32) « Art. L. 11145.  En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie détablissement entrant dans le champ dapplication du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer dune information gratuite, précise et fiable sur lactivité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par lentreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. »

Article 2 bis

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 1133 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle est également applicable aux manquements au règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour lexploitation de services aériens dans la Communauté. »

Article 2 ter

(1) Le III de larticle L. 1411 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

(2) «  De l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour lexploitation de services aériens dans la Communauté. »

Article 2 quater

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 13247 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingtquatre heures avant lheure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse laffecter dans le cadre du plan de transport.

(4) « Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingtquatre heures avant lheure de sa reprise afin que ce dernier puisse laffecter dans le cadre du plan de transport.

(5) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour lapplication de larticle L. 13248. » ;

(6)  Larticle L. 13248 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Cette sanction disciplinaire peut également être prise à lencontre du salarié qui, de façon répétée, na pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

Article 3

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)