• Travaux récents

  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

    Mercredi 20 mai 2009 - Séance de 10 heures

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  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 15876 publiée le 05 mai 2009
    donations et successions - donations - biens meubles. réglementation

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qui se posent en matière de donations de biens de meubles par mandataire du donateur. Il souhaiterait savoir si l'établissement d'un acte notarié de donation énumérant les meubles donnés et leur valeur, sans toutefois que l'origine de la liste desdits meubles et de leur valeur soit déterminable, ne pourrait pas dispenser d'un état estimatif signé par le donateur lui-même, au moins lorsque la donation est faite en pleine propriété.

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

    Mercredi 18 février 2009 - Séance de 8 heures 15

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission des affaires étrangères

    Mercredi 18 février 2009 - Séance de 8 h 15

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  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 26010 publiée le 10 février 2009
    santé - tabagisme - interdiction de fumer. lieux publics. mise en oeuvre. modalités

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le respect de la législation anti-tabac dans les lieux de convivialité. Plus de six mois après l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, certains établissements, à savoir de nombreux bars à chicha, refusent toujours ouvertement d'appliquer cette législation en avançant divers arguments de nature « culturelle ». Ainsi, à Paris, et plus particulièrement dans le 9ème arrondissement, certains gérants n'hésitent pas à violer sciemment la loi et à s'exposer à des amendes. Sur les 342 infractions recensées dans la capitale, depuis le 2 janvier dernier, une très grande majorité concerne des bars à chicha. Sans avoir fait procéder à une mise aux normes techniques, les établissements en infraction continuent à proposer à leurs clients la consommation de narguilés, qui présentent de graves dangers pour la santé publique, puisque fumer un narguilé équivaut à fumer un paquet de cigarettes. Les gérants jouent sur les failles de la législation en vigueur, qui prévoit que le fait d'avoir intentionnellement violé l'interdiction de fumer dans les lieux publics, en autorisant les clients à fumer, ne peut être forfaitisée mais déterminée par le ministère public. Or, entre la constatation d'une infraction et la transmission du procès verbal au ministère public, seul à même de décider de lancer ou non des poursuites pénales, plusieurs longs mois peuvent s'écouler. Les délais d'attente souvent excessivement longs entre la constatation du délit et sa sanction effective profitent ainsi à certains gérants peu scrupuleux. Dans le 9ème arrondissement, certains patrons de bars à chicha accumulent ainsi les procès verbaux puisque, dans l'attente d'une décision du ministère public, ils ne font l'objet d'aucune poursuite ou sanction. En conséquence, il souhaite connaître ses intentions pour mettre un terme à cette situation de non droit, accélérer les procédures de sanction et rendre effective l'application de la législation anti-tabac sur l'ensemble du territoire national.

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  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 35786 publiée le 27 janvier 2009
    sociétés - sociétés d'exercice libéral - professions de santé. ouverture du capital. conséquences

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le projet de réforme de l'organisation de la biologie médicale en France. En effet, les professionnels de santé s'inquiètent de la possible ouverture sans aucune limite du capital des laboratoires d'analyses médicales à des investisseurs financiers non biologistes. Cette réforme pourrait avoir des conséquences néfastes en terme d'indépendance et de déontologie de cette profession, et présenter des risques de dérives mercantiles en limitant l'accès aux soins à certains de nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de protéger les biologistes de toute spéculation financière et ainsi défendre les intérêts de cette profession et des patients.

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  • Question 

    Question au Gouvernement
    ordre public - terrorisme - attentats. lutte et prévention

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  • Question 

    Question au Gouvernement
    politique extérieure - Iran - programme nucléaire. attitude de la France

    Voir la réponse publiée le 27 novembre 2008  
  • Question 

    Question écrite n° 35462 publiée le 18 novembre 2008
    banques et établissements financiers - PEA - réglementation

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur certaines dispositions relatives au plan d'épargne en actions. En effet, dans le cadre de l'article L. 3332-25 du code du travail, les salariés bénéficiaires d'options d'achat ou de souscription - accordées dans les conditions prévues à l'article L 225-177 ou à l'article L225-179 du code du commerce par leur employeur - ont la faculté de liquider des avoirs indisponibles dans un plan d'épargne entreprise afin de souscrire ou d'acheter des actions de leur employeur, et ce à la condition de bloquer lesdites actions pour une nouvelle durée de cinq ans minimum incompressible (mis à part les cas de décès ou de levée de cette période d'indisponibilité prévus aux articles L. 3324-10 et R. 3324-22 du code du travail ne s'appliquant pas). Les dividendes issus de ces actions sont eux-mêmes bloqués au sein du PEE pour la durée résiduelle de conservation des actions jusqu'à un maximum de 5 ans. En contrepartie, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Les textes actuels ne donnent pas d'indication quant à la possibilité ou non d'utiliser ces dividendes durant leur durée de blocage pour effectuer une nouvelle souscription ou acquisition d'actions à l'aide d'options accordées par l'employeur alors qu'il est possible d'utiliser les autres avoirs indisponibles dans le PEE à cet effet, d'où une discrimination peu compréhensible. Certains établissements l'acceptent, d'autres le refusent. Aussi, il lui demande de clarifier ce point de législation qui pourrait venir renforcer les capitaux propres des entreprises françaises et leurs liquidités.

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  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 29453 publiée le 18 novembre 2008
    justice - tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance - compétences. répartition

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2007-1455 du 29 octobre 2007 dite loi de lutte contre la contrefaçon. En effet, il souhaiterait obtenir des précisions sur le sens et la portée du nouvel alinéa 3 de l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, institué par la loi sus mentionnée, qui énonce que «les tribunaux de grande instance sont désormais appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique». Il lui demande si cette compétence en matière de propriété artistique revient dorénavant de manière exclusive aux tribunaux de grande instance ou si elle est partagée avec les tribunaux d'instance en fonction du montant des litiges.

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

    Mercredi 29 octobre 2008 - Séance de 17 heures

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  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 26716 publiée le 23 septembre 2008
    transports ferroviaires - SNCF - tarifs

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nouvelle grille tarifaire de la SNCF. En octobre dernier, la SNCF a procédé à une vaste refonte de sa grille tarifaire, les prix des billets de train n'étant plus fonction du kilométrage parcouru mais de la fréquentation et du taux de remplissage des trains. Ils sont désormais calculés selon la disponibilité des places dans les trains, et peuvent passer par plusieurs paliers de prix, dans une même journée, selon l'heure de réservation. Ainsi, pour l'achat, une semaine avant le départ, d'un aller Montpellier-Paris en seconde classe, les clients ne bénéficiant d'aucune réduction peuvent se voir proposer des tarifs de 50 euros, 58 euros, 66 euros, 77,10 euros et même 80 euros le même jour. Dans le même temps, l'entreprise ferroviaire a souhaité lancer une nouvelle stratégie commerciale visant à imposer la dégressivité des tarifs des billets selon la date d'achat des billets. Pour un aller simple en seconde classe entre Paris et Marseille les prix peuvent, par exemple, s'échelonner de 10 à 101 euros, soit un écart de 1 à 10. Dans les mêmes conditions, les prix d'un trajet entre Paris-Rennes ou Paris-Toulouse sont compris dans une fourchette de 40 à 122 euros. Outre la difficulté pour les usagers de se repérer dans ce maquis tarifaire, cette nouvelle politique a entraîné une hausse des tarifs de la SNCF. Les services du ministère des finances ont ainsi constaté, en novembre dernier, que pour les usagers des grandes lignes « les coûts du transport ferroviaire ont augmenté plus rapidement que les prix moyens à la consommation : + 4,5 %, en rythme annuel, entre 2003 et 2006 ». De surcroît, cette stratégie risque d'entraîner de profondes inégalités entre une France « RTTisée », capable de planifier à l'avance ses déplacements, et une France n'ayant pas cette possibilité, et prenant, de fait, à sa charge les réductions offertes aux premiers. Aussi, eu égard à la mission de service public de la SNCF, et de la nécessité d'offrir des prestations similaires à l'ensemble des usagers, il souhaiterait connaître ses intentions pour éviter que ne surgissent des inégalités de fait entre les divers utilisateurs de l'entreprise publique ferroviaire.

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

    Mercredi 10 septembre 2008 - Séance de 10 heures

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  • Question 

    Question écrite n° 26995 publiée le 08 juillet 2008
    impôt de solidarité sur la fortune - assiette - bien professionnels. exonération. réglementation

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la documentation administrative de base 7S-332 n° 12. En effet, il souhaiterait obtenir des précisions sur le sens et la portée du second alinéa de ladite documentation, qui paraît en contradiction avec le 1er alinéa. Il lui demande notamment de confirmer qu'un actionnaire détenant une participation suffisamment importante pour prétendre à la qualification de bien professionnel peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur la fortune, et ce même si les conditions de fonction de dirigeant et de rémunération normale ne sont remplies que par son concubin ou son conjoint et, dans ce dernier cas, quel que soit le régime matrimonial. Cette question est motivée par l'arrêt n° 07-10515 de la Cour de cassation du 26 février 2008, qui bien qu'il soit clair et précis, a écarté le premier alinéa du n° 12 de la documentation de base précité à la faveur du deuxième alinéa dont le sens reste pourtant à découvrir.

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  • Question 

    Question écrite n° 24864 publiée le 10 juin 2008
    plus-values : imposition - exonération - cessions immobilières. réglementation

    M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la possibilité d'inclure dans le dispositif de l'abattement fiscal la résidence principale ayant été transmise à une société civile immobilière. En effet, l'abattement de 30 % est désormais applicable, sous certaines conditions, à l'évaluation de la résidence principale lors du décès du propriétaire l'occupant, ainsi que pour l'ISF. En matière de mutation à titre gratuit et d'ISF, la définition de la notion de "résidence principale" a été étendue à la détention de parts dans une SCI de co-propriété relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts. Les parts de SCI non transparentes relevant des articles 8 à 8 ter du CGI en sont exclues. Néanmoins, en ce qui concerne l'imposition des plus-values immobilières, l'exonération de la résidence principale a été étendue, dans certaines conditions, aux parts des SCI non transparentes précitées. Ainsi, un contribuable occupant sa résidence principale par l'intermédiaire d'une SCI non transparente peut bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble par la SCI, mais ne peut bénéficier de l'abattement de 30 % sur l'évaluation dudit immeuble dans la SCI en matière d'ISF, ni ses héritiers en cas de décès. En conséquence, il souhaite connaître sa position sur le sujet.

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

    Mercredi 28 mai 2008 - Séance de 9 heures 30

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

    Mercredi 9 janvier 2008 - Séance de 10 heures 30

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la délégation à l'Union européenne

    mercredi 21 novembre 2007 - 16 h 15

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  • Intervention en réunion de commission 

    Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

    Mercredi 21 novembre 2007 - Séance de 16 heures 45

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  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 2816 publiée le 13 novembre 2007
    professions de santé - chirurgiens-dentistes - radioprotection. réglementation

    M. Pierre Lellouche * souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la réglementation en vigueur en matière de radioprotection. Au terme de la transposition en droit interne des directives Euratom 96/29 et 97/43, des obligations strictes ont été imposées, de manière uniforme, à tous les secteurs d'activité pour protéger au mieux toute personne contre les effets potentiellement néfastes des rayonnements ionisants. S'ils ne contestent pas le bien-fondé de cette démarche, les chirurgiens-dentistes se plaignent des conséquences lourdes de cette réglementation sur leur activité. Au regard de la faiblesse du niveau des radiations émises par les appareils de radiodiagnostic dentaire et de la taille souvent réduite des cabinets dentaires, les chirurgiens dentistes souhaiteraient tout particulièrement pouvoir être exonérés de l'obligation très contraignante et coûteuse de désigner une personne compétente en matière de radioprotection au sein de leurs établissements. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation et d'adapter la réglementation relative à la radioprotection aux spécificités de la profession des chirurgiens-dentistes.

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