• Travaux récents

  • Question 

    Question écrite n° 132694 publiée le 29 mai 2012
    relations internationales - commerce international - armes. contrôle

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le traité international concernant le commerce des armes classiques (TCA) qui doit être adopté en juillet 2012, au siège des Nations-unies à New-York. En effet, la France en sa qualité de membre permanent du conseil de sécurité des Nations-unies a une responsabilité toute particulière dans la dynamique de négociation au sein de la conférence diplomatique. Fortement mobilisée en qualité de vice-présidente du comité préparatoire à cette conférence, elle se doit, au regard des valeurs de notre République et des droits fondamentaux, de défendre le droit de chaque citoyen de pouvoir acquérir, vendre, détenir et utiliser des armes de chasse, de sport ou de collection et d'éviter tout amalgame avec les armes utilisées les belligérants dans le cadre des conflits ou guerre diverses. L'adoption de ce traité ne doit surtout pas porter atteinte au respect par les États du droit des citoyens d'être armé pour l'exercice de leur loisir ou dans certains cas de leur légitime défense. Il lui demande donc s'il a l'intention de s'opposer à l'intégration de toute « règle d'or » dans le TCA qui imposerait une évaluation rigoureuse au cas par cas de toutes les demandes d'exportations, d'importations et de transferts internationaux d'armes classiques, sans distinguer les armes civiles des armes de guerre ou encore les armes de collection des armes modernes. Il s'agit là de protéger le droit aux loisirs de chaque citoyen et d'éviter toutes dérives, notamment, dans les éventuelles définitions du TCA. Il s'agit donc d'exclure de toute définition contraignante des armes, munitions et articles connexes de chasse, de sport ou de collection en indiquant expressément qu'elles ne peuvent servir à des opérations militaires ou de maintien de l'ordre.

    Voir la question  
  • Question 

    Question écrite n° 132563 publiée le 08 mai 2012
    sécurité routière - contrôle technique des véhicules - véhicules de collection. alternatives

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés liées à la délivrance du certificat d'immatriculation des véhicules par les préfectures. En effet, il apparaît que le contrôle technique périodique des véhicules de collection a été introduit en France par les 3 arrêtés du 14 octobre 2009 et les articles 3 et 4 du décret n° 2011-2046 du 29 décembre 2011. Or ces dispositions réglementaires sont contraires au point 20 du préambule et à l'article 4 de la directive européenne n° 2009/40/CE qui dispose: « les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d'application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que des véhicules qui n'utilisent pas ou n'utilisent presque pas les voies publiques, y compris les véhicules présentant un intérêt historique et construits avant le 1er janvier 1960, ou qui sont temporairement retirés de la circulation », ainsi qu'à l'article 311-1 du code de la route qui dispose : « le véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ». En tout état de cause, compte tenu du fait que les véhicules de collection font moins de 1 500 Km/an, soit un contrôle technique tous les 7 500 km (5 ans), tandis que sur les véhicules d'usage courant (moins de 30 ans) le contrôle a lieu entre 30 000 km et 50 000 km (2 ans), il lui demande si pour les véhicules légers (VL) immatriculés en carte grise « collection », d'une part, le Gouvernement entend porter la périodicité à 10 ans entre chaque contrôle technique et d'autre part pour tous ceux construits avant 1960, et notamment pour les poids lourds, il pourrait offrir le choix à leur propriétaire entre passer le contrôle technique « allégé » tous les 10 ans en échange d'une libre circulation sur tout le territoire national ou bien ne pas le passer et être soumis à une restriction de circulation au département et départements limitrophes avec possibilité d'effectuer une déclaration à la préfecture lorsqu'il doit se rendre à une manifestation au-delà de cette limite.

    Voir la question  
  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 119576 publiée le 01 mai 2012
    pharmacie et médicaments - médicaments - accidents médicamenteux. victimes. indemnisation

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les victimes d'accidents médicamenteux, et plus particulièrement celles atteintes d'effets graves neurologiques (types SEP, SLA...), maladies auto-immunes. Ces réactions graves et irréversibles (30 % de décès) entraînent des handicaps importants pour les victimes et des charges financières considérables pour leur famille. Les victimes d'accidents médicamenteux rencontrent de graves problèmes de prise en charge et de suivi du risque. Les effets secondaires graves des vaccins anti-hépatiques, bien que signalés dans les fiches Vidal et même parfois repris dans les notices du produit, ne sont pas considérés comme "crise sanitaire". En effet, si une victime d'effets secondaires graves veut prétendre à une indemnisation de la firme pharmaceutique qui commercialise le médicament, elle doit prouver le lien de causalité scientifique de sa maladie avec le vaccin suspecté et elle doit en outre prouver la défectuosité du produit. Cette preuve est impossible à rapporter pour un simple particulier. Par ailleurs, seules les victimes ayant été vaccinées dans le cadre obligatoire de l'État, ou postérieurement à 2001 peuvent prétendre à une indemnisation via l'ONIAM. C'est pourquoi afin de venir en aide aux personnes victimes de ces effets secondaires graves, et de les représenter dans les instances de santé publique, l'association REVAHB, association loi 1901 créée en 1997 et agréée par le ministère de la santé comme représentative des usagers du système de santé, a fait un certain nombre de propositions pour la mise en oeuvre d'une véritable réforme du système de la gestion du risque. Le REVAHB défend notamment la création d'une fondation de recherche sur les accidents médicamenteux, d'un fonds spécial d'indemnisation et de prise en charge des victimes d'accidents médicamenteux graves, et la mise en place d'une politique d'amélioration de la gestion du risque sanitaire. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

    Voir la réponse  
  • Question 

    Question écrite n° 131033 publiée le 20 mars 2012
    sécurité publique - perspectives - rapport. propositions

    M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour savoir si dans le cadre de la refonte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 faisant suite au vote de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, les articles dudit décret et la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 seront modifiés de sorte à tenir compte enfin du droit de tout citoyen à assurer sa légitime défense en l'absence des forces de l'ordre, notamment de nuit à son domicile. En effet, la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 fait suite à l'annulation du b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007, par un arrêt du Conseil d'État n° 305300 du 17 décembre 2008, en raison de la rupture du principe d'égalité entre les citoyens liée à la différence de traitement entre les personnes titulaires, à la date du 30 novembre 2005, d'une autorisation de détention d'arme au titre de la défense personnelle et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation, seules les premières pouvant obtenir ladite autorisation. Néanmoins, l'idée du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 était de pallier les inconvénients de la modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 par le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 qui supprimait la possibilité d'accorder des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense personnelle prévue jusqu'alors à l'article 31 et en créant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense liée à une activité professionnelle effective. Or la circulaire NORINT A0900058C du 16 mars 2009 est revenue à la situation antérieure à 2007, mais postérieure à 2005, en retirant toutes les autorisations de détention et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'un motif professionnel n'est pas invoqué et établi, faisant ainsi abstraction des raisons ayant motivé la décision rendue par le Conseil d'État, alors même que les motifs qui avaient conduit à la rédaction du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 existent toujours, à savoir, notamment, la sécurité personnelle des personnes toujours exposées à des risques sérieux en raison de leur ancienne activité professionnelle ou encore, de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur situation géographique ou personnelle. De nombreuses voix demandent, aujourd'hui, qu'il soit ajouté à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 un second alinéa qui préciserait que « peuvent être autorisées à acquérir une arme de catégorie B, les personnes majeures à raison d'une seule arme pour leur domicile principal. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de ce domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une seconde arme ». Aussi souhaiterait-il savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement de la réglementation est prévu dans ce domaine dans le cadre des prochaines modifications réglementaires qui s'annoncent.

    Voir la question  
  • Question 

    Question écrite n° 131032 publiée le 20 mars 2012
    sécurité publique - perspectives - rapport. propositions

    M. Alain Moyne-Bressand interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le respect par la législation des armes du principe de légitime défense des citoyens français conformément aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal et du principe de non-assistance à personne en danger prévu à l'article 223-6 du même code. En effet, nombre d'honnêtes citoyens français sont confrontés jusque dans leur domicile ou sur leur lieu de travail à une délinquance de plus en plus violente et menaçante. Il en est ainsi, notamment, pour les buralistes, les bijoutiers, les transporteurs de fonds, commerçants... qui sont désormais très inquiets de la multiplication des épisodes d'insécurité au vu du nombre de cambriolages et de braquages visant leur profession. Beaucoup de commerçants de proximité indiquent que ces faits augmentent sur tout le territoire, aussi bien en milieu urbain que rural. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, département de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, a publié au mois de janvier 2012 les chiffres 2011 de la délinquance en France et leur répartition géographique par département et a soulevé l'existence d'une délinquance ultra violente dans certains départements comme la Seine-Saint-Denis. Le constat est dramatique en termes d'atteintes aux biens, de vols violents, d'atteintes volontaires à l'intégrité physique, de destruction et de dégradations ou encore de violences physiques crapuleuses, catégories dans lesquelles le département se démarque en remportant à chaque fois, et bien tristement, la première place du classement national. À titre d'illustration, la violence physique crapuleuse est en Seine-Saint-Denis plus de quatre fois plus marquée que sur l'ensemble du territoire. Située à 2 % au niveau national, elle atteint plus de 9 % en Seine-Saint-Denis. Pour autant, il est intéressant de constater que malgré plus de 3 millions d'armes détenues légalement (2 147 849 armes déclarées et 1 016 185 armes soumises à autorisation) recensées par le fichier Agrippa (application nationale de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes), les statistiques de la mortalité par arme à feu de l'Inserm montrent une diminution sensible (de l'ordre de 20 %) du nombre total de décès provoqués par les armes à feu depuis 1979, bien qu'on puisse constater dans le même temps que les criminels et délinquants parviennent de plus en plus facilement à se procurer des armes de guerre sur les marchés parallèles, ce qui constitue un phénomène inquiétant. Or l'une des réponses au dilemme d'assurer la légitime défense des honnêtes citoyens et d'éviter une augmentation de la mortalité par arme à feu pourrait venir de la proposition formulée dans le livre blanc sur la sécurité publique de Messieurs Michel Gaudin, préfet de police de Paris, et Alain Bauer, président de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, consistant à confirmer le principe du recours aux armes à létalité réduite en cas de légitime défense ou d'agression directe pour les citoyens. En effet, ces armes non létales ne mettent pas en danger la vie d'autrui, mais permettent une protection efficace des personnes agressées, parfois même de nuit à leur domicile après effraction, en assurant leur légitime défense en l'absence des forces de l'ordre. Malheureusement, nombre de ces armes non létales comme par exemple le pistolet à impulsion électrique sont paradoxalement soumis à autorisation administrative préalable et donc de fait impossible à acquérir et détenir pour un simple citoyen désireux d'assurer sa sécurité conformément aux dispositions de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000. Aussi souhaiterait-il savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement est prévu dans ce domaine dans le cadre des prochaines modifications légales et réglementaires qui s'annoncent, afin de mettre notre réglementation en conformité avec les droits fondamentaux auxquels tout citoyen peut prétendre.

    Voir la question  
  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 124386 publiée le 21 février 2012
    sports - fédérations - sports de loisirs. compétences

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences de la décision du Conseil d'État qui, dans son arrêt du 3 mars 2008 (pourvoi n° 308569), a refusé l'agrément d'une fédération au motif que ses activités ne constituaient pas une discipline sportive. Pour qualifier une activité de discipline sportive, le juge se fonde sur un faisceau d'indices dont : la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à sa pratique. De ce fait, le sport de loisir qui, par nature, est dépourvu de compétition et de recherche de performances physiques, ne peut donner lieu à un agrément alors qu'il intéresse le plus grand nombre. En effet, si le nombre de personnes qui disent pratiquer au moins une activité sportive est estimé à 34 millions, le nombre de licenciés sportifs n'est que de 16 millions environ. Ainsi, 2012 étant une année d'organisation des jeux olympiques d'été, son ministère procédera au renouvellement des agréments des fédérations sportives. L'agrément de plusieurs fédérations ne devrait pas être renouvelé du fait que leur activité ne peut être qualifiée de discipline sportives suivant la définition qu'en donne le Conseil d'État. De plus, certaines fédérations ne pourraient plus être "délégataires". Dans l'état actuel des choses, renouveler l'agrément ou la délégation à ces fédérations, voire même aux associations sportives agréées qui ne participent pas à des compétitions, ne manquerait pas d'exposer les arrêtés d'agrément à des recours en annulation, sur la base du principe d'égalité de tous devant la loi. Aussi, il lui demande si des dispositions réglementaires spécifiques peuvent être envisagées pour que le sport pour tous, et notamment sa branche "sport de loisir" qui est dépourvue de compétition, ainsi que les fédérations à vocation administrative dans le domaine des activité physiques et sportives, puissent bénéficier de l'agrément "sport", ou du renouvellement de celui-ci, au même titre que pour les disciplines dites sportives.

    Voir la réponse  
  • Question 

    Question au Gouvernement
    énergie et carburants - électricité - parc nucléaire. pérennité

    Voir la réponse publiée le 09 février 2012  
  • Intervention en séance publique 

    Première séance du mercredi 8 février 2012

    Voir le compte rendu  
  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 119390 publiée le 06 décembre 2011
    déchets, pollution et nuisances - déchets - éco-contribution. mise en oeuvre

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la question du nouveau barème 2012 présenté par Eco-emballage pour le recyclage des déchets. La Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes, (FICT) rassemble plus de 200 entreprises françaises, principalement des PME qui produisent chaque année plus d'un million de tonnes de charcuteries dont près de 70 % vendues sous emballage au rayon libre service des grands magasins. Grâce au code des usages de la charcuterie qu'elle partage avec les artisans charcutiers-traiteurs, la FICT protège et développe la fabrication traditionnelle et la qualité des produits considérés par les Français comme un élément important de leur patrimoine gastronomique et culturel. Malgré des efforts constants des industriels, la situation économique se dégrade. En cause, la pression de la grande distribution qui refuse la hausse des prix et ne veut pas tenir compte de la réalité économique d'une filière qui, de l'élevage à la transformation porcine, est en grande difficulté. Selon les dernières données fournies par France Agri Mer à l'observatoire des prix et des marges, le résultat net moyen de cette industrie est de 0,8 % du chiffre d'affaires. Aussi, toute nouvelle charge devient insupportable pour les PME. Parmi ces charges en constante augmentation, se trouve celle du recyclage des déchets. S'il est indéniable qu'il faille améliorer et contribuer à ce recyclage, le nouveau barème présenté par Eco-emballage à compter de 2012 prévoit une augmentation estimée à 25 % entre 2011 et 2015, alors même que des augmentations de 25 % puis 7 % ont d'ores et déjà été pratiquées ces deux dernières années, soit au total 67 % d'augmentation entre 2009 et 2015 ! Cette situation, issue des mesures votées lors du Grenelle II, change durablement l'ampleur financière à la charge des PME. Ces mesures sont d'intérêt général et ne doivent donc pas être prises en charge par un seul acteur, le transformateur. Il demande s'il est possible que la cotisation Eco-emballage impacte directement les prix de vente à la distribution et ne soit plus incluse dans les négociations commerciales.

    Voir la réponse  
  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 119710 publiée le 29 novembre 2011
    retraites : régimes autonomes et spéciaux - clercs et employés de notaires : âge de la retraite - perspectives

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé au sujet de la réforme liée aux régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite. Dans le cadre de cette réforme, un décret du 15 février 2008 a relevé de 55 à 60 ans l'âge de la retraite des personnes relevant de la CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires), avec un étalement de la mise en oeuvre sur cinq générations. La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites opère un recul de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans à raison de 4 mois par an. Il est prévu que l'application de cette loi soit déclinée aux régimes spéciaux par décrets, avec un décalage pour tenir compte de la réforme récente de ces régimes. L'engagement n° 13 du document gouvernemental d'orientation sur la réforme de 2010 stipule en effet que les évolutions « s'appliqueront aux régimes spéciaux dans le respect du calendrier de mise en oeuvre de la réforme de 2007 ». Des décrets du 18 mars 2011 respectent d'ailleurs cet engagement pour les régimes de la SNCF, de la RATP et des IEG. En revanche, un projet de décret soumis au conseil d'administration de la CRPCEN ne respecte pas, pour ce régime, l'engagement précité, alors pourtant que la CRPCEN est déjà le régime spécial qui a subi la réforme la plus dure en 2008 en étant le seul à avoir alors reculé son âge de retraite ! Puisque le Gouvernement a pris un engagement clair et précis, il demande s'il peut lui confirmer que cet engagement sera tenu pour les salariés relevant du régime de la CRPCEN et que le projet de décret sera donc modifié en ce sens.

    Voir la réponse  
  • Question 

    Question écrite n° 119674 publiée le 11 octobre 2011
    professions de santé - ostéopathes - formation

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes des ostéopathes, suite à la publication du décret du 12 avril supprimant le relèvement de la formation des ostéopathes prévu par l'article 64 de la loi HPST. Cette nouvelle situation permet désormais de réelles opportunités pour établir un dialogue avec tous les professionnels concernés par l'usage du titre d'ostéopathe afin d'établir pour la formation des modalités adaptées à chaque catégorie, alors que l'OMS préconise une formation basée sur 4 200 heures dont un minimum de 1 000 heures de pratique pour les non-professionnels de santé. Dans un environnement socioprofessionnel difficile et alors que l'ostéopathie connaît une reconnaissance importante du public, que dix établissements de formation ont obtenu du répertoire national des certifications professionnelles de niveau 1, de nouvelles règles d'agrément de ces établissements deviennent indispensables. Une baisse du niveau de formation et l'attribution massive d'agréments à des établissements qui n'apportent pas des garanties suffisantes pour la formation mettent en péril la profession. Les ostéopathes exerçant à titre exclusif l'ostéopathie revendiquent un cursus de formation spécifique, dissocié de celui des professionnels de santé destiné à apporter aux patients une garantie de qualité des soins et une plus grande transparence quant aux différents professionnels exerçant l'ostéopathie. Ainsi, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

    Voir la question  
  • Question 

    Question écrite n° 119673 publiée le 11 octobre 2011
    professions de santé - ostéopathes - formation

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préoccupations des patients de l'ostéopathie exclusive. Le nombre d'établissements de formation à l'ostéopathie est désormais très important. La qualité de la formation est très hétérogène, la durée de la formation varie de 2 660 à plus de 4 200 heures. En l'absence de publication du rapport de l'IGAS sur la formation et vu l'augmentation sensible du nombre d'établissements agréés sans réel contrôle de la formation, les patients s'interrogent sur les garanties réelles apportées par les ostéopathes quant à l'égalité qualitative des pratiques professionnelles. Les patients s'inquiètent pour la qualité des soins proposés par des futurs ostéopathes insuffisamment ou mal formés. C'est pourquoi, aujourd'hui, de nombreux patients, convaincus de l'intérêt et des bénéfices apportés par l'ostéopathie à l'environnement actuel de la santé, souhaitent voir respecter leurs droits à obtenir des garanties sérieuses relatives à la formation des futurs professionnels auxquels ils confieront leur santé. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

    Voir la question  
  • Question 

    Question écrite n° 119672 publiée le 11 octobre 2011
    professions de santé - ostéopathes - formation

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préoccupations des étudiants en ostéopathie. Le nombre d'établissements de formation agréés est dorénavant très important en France : 53. Le Gouvernement semble compter sur les lois du marché pour une régulation. Mais cette situation engendre un environnement concurrentiel exacerbé qui aboutira immanquablement à court terme à une baisse de la qualité de la formation et une fermeture d'établissements de qualité. Les dispositions législatives de la loi HPST qui prévoient un encadrement de l'environnement de la formation par l'IGAS n'ont pas pour l'instant prouvé leur efficacité. Le rapport de l'IGAS relatif à la formation à l'ostéopathie, remis à Madame Bachelot en janvier 2010, n'a toujours pas été rendu public. Dans ce contexte, il est légitime de s'inquiéter dès à présent sur les risques : d'un accroissement du nombre d'établissements qui pour beaucoup n'offrent que peu de garanties quant aux modalités pédagogiques élémentaires requises pour ce type de formation ; de voir des établissements en difficultés brader un enseignement déjà peu encadré ; d'assister à une cessation d'activités de certains établissements sans assurance pour les étudiants de pouvoir terminer leur cycle d'études ; d'assister à une paupérisation importante des jeunes professionnels liée à une saturation du marché ; de favoriser une perte de compétence préjudiciable à la santé des patients. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

    Voir la question  
  • Question 

    Question écrite n° 119588 publiée le 11 octobre 2011
    plus-values : imposition - exonération - cessions immobilières. réforme. perspectives

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'instabilité fiscale dont sont victimes les signataires de promesses de vente immobilières antérieures à l'annonce du plan de rigueur. Adoptée le 8 septembre 2011, la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières piège de nombreux propriétaires de terrains qui, ayant signé une promesse avant l'annonce du plan de rigueur par le Premier ministre le 24 août, ne pourront pas finaliser leur vente avant le 1er février 2012, date de son entrée en vigueur. En effet, pour les ventes de terrains, de nombreuses raisons peuvent expliquer une signature tardive de l'acte de cession après la conclusion de la promesse ou du compromis : attente d'une modification de la réglementation locale d'urbanisme, fouilles archéologiques préventives, autorisations administratives, assainissement, etc., autant de conditions suspensives qui peuvent retarder la cession définitive sans pour autant remettre en cause l'engagement du vendeur. Rétroactive de fait, la mesure bouleverse donc le modèle économique des ventes escomptées, l'imposition pouvant passer de 15 % à 45 % pour un terrain détenu depuis seize ans ! Ainsi, il demande quelles mesures elle compte prendre pour corriger cette injustice avant le 1er février 2012 : un vendeur qui, dans le cadre d'une promesse ou d'un compromis de vente, s'est engagé sur la base d'une fiscalité connue n'a pas à subir les changements de fiscalité alors qu'il ne peut plus se rétracter ni renégocier les conditions financières. Le même constat avait d'ailleurs été fait par le Gouvernement dont le projet de loi excluait toutes les ventes issues de compromis et promesses signés avant l'annonce du plan de rigueur.

    Voir la question  
  • Question 

    Réponse à la question écrite n° 113072 publiée le 27 septembre 2011
    déchets, pollution et nuisances - bruits - lutte et prévention. pompes à chaleur

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les nuisances sonores provoquées par certaines pompes à chaleur. Ces équipements qui fonctionnent au moyen d'un compresseur génèrent des nuisances sonores parfois insupportables pour le voisinage. Avec leur multiplication, on assiste au développement de nombreux contentieux entre voisins, le maire étant alors souvent sollicité pour intervenir. À l'évidence, et même en tenant compte de leurs pouvoirs de police, les maires sont la plupart du temps dans l'impossibilité de trancher de tels contentieux dans le cadre de la réglementation actuelle en vigueur (article R. 1334-32 du code de la santé publique). Afin de prévenir de telles situations, il propose d'instituer de nouvelles normes réglementaires visant, d'une part à limiter le bruit de fonctionnement des pompes à chaleur, et d'autre part à préciser les conditions d'implantation et d'orientation desdits appareils vis-à-vis des propriétés voisines. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce point précis.

    Voir la réponse  
  • Question 

    Question écrite n° 112033 publiée le 28 juin 2011
    donations et successions - droits de succession - contrats d'assurance vie. réglementation

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de savoir s'il faut intégrer ou non à l'actif de la communauté, en cas de décès du bénéficiaire, la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie souscrit par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. D'un côté les notaires estiment que le contrat d'assurance-vie est un bien commun impliquant ainsi que la valeur du rachat par un conjoint en cas de décès entre dans l'actif de communauté et est donc soumis aux droits de succession. D'un autre côté, les assureurs défendent l'idée, comme argument de vente, que le contrat d'assurance-vie constitue un bien propre et échappe de ce fait à l'intégration dans la succession. La Cour de cassation avait tranché définitivement en faveur des régimes matrimoniaux et des notaires (arrêt Praslika, cass. 1ère civ., 31 mars 1992, n° 90-16343, confirmé par un arrêt du 19 avril 2005, cass 1ère civ., 19 avril 2005, Juris data n° 2005-028143). Pourtant, dans un souci de neutralité fiscale, la doctrine avait décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation aux contrats souscrits à l'aide de deniers communs par un époux marié sous le régime de la communauté de biens. Ainsi, les assureurs avaient obtenus cette doctrine fiscale de faveur permettant d'éviter que le bénéfice du contrat d'assurance-vie non dénoué soit pris en compte pour le calcul des droits de succession. La réponse ministérielle à la question n° 26231 de Monsieur Jean-Paul Bacquet sur le sujet publiée en date du 29 juin 2010 semble remettre soudainement en cause cette doctrine de faveur. En effet, dans sa réponse, elle estime que cette tolérance fiscale n'a plus lieu d'être, celle-ci étant devenue sans objet du fait de l'exonération des droits de succession dont bénéficie le conjoint survivant depuis la loi TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007. Si, en l'absence de descendance, on peut comprendre qu'effectivement la doctrine fiscale de faveur n'a plus raison d'être, en revanche, cette doctrine fiscale continue à se justifier dans les situations où il y a des enfants : le conjoint survivant n'étant pas le seul héritier, il y a donc droits de succession. Il demande si elle peut préciser si la doctrine fiscale de faveur est maintenue lorsqu'il y a des enfants.

    Voir la question  
  • Question 

    Question écrite n° 99616 publiée le 08 février 2011
    mort - chambres funéraires - gestion et fonctionnement. réglementation

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation relative aux activités d'opérateur de pompes funèbres et de chambre funéraire. À cet égard, l'article L. 2223-38, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit : « Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article 22 23-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire ». Cet article concerne le transport des corps avant et après mise en bière, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, la fourniture des corbillards et voitures de deuil, la fourniture de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumation, exhumation et crémation, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers et imprimerie de la marbrerie funéraire. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le personnel affecté au service de l'activité de chambre funéraire devait être distinct de celui destiné à celle des pompes funèbres. Dans ce contexte, il l'interroge sur la nécessité de créer des personnes morales distinctes pour la gestion de l'activité de pompes funèbres, d'une part, et la gestion et l'opération des chambres funéraires, d'autre part.

    Voir la question  
  • Question 

    Question au Gouvernement
    finances publiques - déficits publics - réduction. plan de relance. compatibilité

    Voir la réponse publiée le 07 juillet 2010  
  • Question 

    Question écrite n° 61782 publiée le 27 octobre 2009
    défense - armement - munitions. 5,56 mm F3. fabrication. qualité

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le problème posé par les munitions de 5,56 mm de standard OTAN (dites F3) fabriquées à l'étranger et destinées au fusil d'assaut Famas. Plusieurs dizaines de militaires auraient été blessés au cours d'exercices, entraînant la décision d'interdire l'emploi de ce type de munition. La difficulté technique serait identifiée comme venant de la composition métallique de l'étui de la munition qui est faite dans un alliage de laiton moins résistant que l'acier des modèles précédents, alors même qu'en présence d'une culasse non calée, la pression sur l'étui de la munition au moment du tir est accrue. S'il confirme que l'utilisation de la munition F3 est pour l'instant interdite et que les militaires sont tenus d'utiliser les stocks de leur ancienne munition F1 de fabrication française, il lui demande s'il envisage d'examiner la réouverture de centres de production de munitions et d'armes de petit calibre sur le territoire national, ce qui pourrait bénéficier tant au marché civil que militaire et éviter de coûteuses importations mettant en péril notre souveraineté.

    Voir la question  
  • Question 

    Question écrite n° 302 publiée le 10 juillet 2007
    énergie et carburants - électricité et gaz - ouverture du marché. conséquences

    M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le contenu de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, qui a transposé en droit interne trois directives européennes de 1996, 1998 et 2003 concernant l'ouverture des marchés du gaz naturel et de l'électricité à la concurrence. Selon l'article L. 121-87 5° de ladite loi, l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel doit préciser dans des termes clairs et compréhensibles « la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ». Il demande si, comme l'affirment plusieurs associations de consommateurs, cette disposition implique que la renonciation aux tarifs réglementés est attachée non pas à la personne mais au logement lui-même, ce qui aurait pour effet qu'un particulier qui emménage dans un logement dans lequel le précédent occupant a renoncé aux tarifs réglementés ne pourrait plus lui-même bénéficier de ces tarifs, et ce qui en droit signifierait qu'un individu pourrait être engagé de façon perpétuelle par un contrat signé par une tierce personne. Dans l'affirmative, il souhaite savoir quelle est la motivation de fond d'une telle mesure et si celle-ci est conforme à nos lois constitutionnelles.

    Voir la question