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APRÈS ART. 15N°70

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°70

présenté par

M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général)

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Après l'article 520A du code général des impôts, il est inséré un article 520 B ainsi rédigé :

« Art. 520 B. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seuil minimal de 300 mg de taurine pour 1 000 ml, destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 euros par hectolitre.

« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal Officiel.

« III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« VI. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seuil minimal de 300 mg de taurine pour 1 000 ml.

Depuis la mi-2008, la surveillance des boissons énergisantes par l’Institut de veille sanitaire (INVS) et par l’ANSES (Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation) a permis de signaler de nombreux évènements indésirables graves, d’ordre cardiologique ou neurologique.

Environ 60 millions de litres de ces boissons dites « énergisantes » sont consommés chaque année dans notre pays et leur taxation es actuellement similaire à celle d’un soda.

Ainsi, il est proposé de mettre en place une contribution spécifique sur les boissons énergisantes. L’amendement vise à dissuader le consommateur -souvent des adolescents- de consommer à l’excès des « boissons énergisantes » riches en caféine et/ou taurine.

Cette mesure s’inscrit dans une politique de santé publique annoncée par la Ministre de la Santé après la présentation de l’évaluation des risques sanitaires des boissons dites énergisantes par l’Anses, le 1er octobre 2013, à la suite d'un appel lancé en juin 2012 aux professionnels de santé à faire remonter un maximum de déclarations d’effets indésirables graves.

Il apparaît que les boissons dites énergisantes peuvent générer des accidents cardiaques graves chez les consommateurs porteurs de prédispositions génétiques fréquentes (un individu sur 1 000) à l’occasion d’efforts sportifs prolongés (course à pied, cyclisme, danse…). Des facteurs de risques supplémentaires sont signalés, notamment consommation de certains médicaments, d’alcool, d’hypokaliémie…

Il peut aussi s’agir de troubles neuropsychiques : anxiété, troubles du sommeil, nervosité, hallucinations, épilepsie…

Près de 7% de la population adulte excède désormais le seuil de développement d’une tolérance à la caféine et du déclenchement de symptômes de sevrage.

Enfin, l’augmentation de la consommation très dynamique, de 10 à 15 % par an, affecte désormais les enfants et les adolescents, dont 11 % des 3 à 10 ans et 7 % des 11 à 14 ans sont susceptibles de développer une dépendance à la caféine.

La consommation de boissons énergisantes est déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants.

Il apparaît donc justifié que les boissons énergisantes soient concernées par une taxe comportementale visant à dissuader les publics sensibles, et à limiter la consommation en population générale.

L’apport de cette taxe pourrait être orienté vers le financement des maisons de santé pluridisciplinaires, pour les aider à développer des actions de prévention et d’éducation nutritionnelle.