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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 21 N°473

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°473

présenté par

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21 , insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement de un million d’euros par société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à instituer une taxe sur la revente spéculative de fréquences hertziennes obtenues gratuitement.

Le CSA attribue en effet gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d'investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, les reventes de sociétés détentrices de fréquences se sont multipliées, avec des gains parfois très importants pour ces entreprises.

Afin d'éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de spéculation et de  revente les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer ces reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.

Cet amendement a été permis par l’adoption de l’article 27 de la loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, qui prévoit clairement un agrément du CSA en cas de changement de contrôle d’un éditeur de service de communication audiovisuelle.