Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 30N°155

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°155

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

L'article L. 2224‑18 du code des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du caractère précaire de l’occupation privative du domaine public et dans le respect des règles du droit de la concurrence, le titulaire d’un droit de place et de stationnement sur une halle couverte ou un marché depuis au moins cinq ans peut présenter un successeur à l’autorité administrative gestionnaire.

« Le successeur devra avoir passé au moins un an sur le marché aux côtés du titulaire initial de l’autorisation. Cette obligation ne s’applique pas pour les cas où le successeur présenté à l’administration est un salarié de l’entreprise du titulaire initial ou le conjoint collaborateur ou un ayant-droit.

« En cas de décès du titulaire du droit de place ou de stationnement, ou en cas d’incapacité d’exploiter, ses ayants droits peuvent, dans un délai d’un an à compter du décès, présenter un successeur.

« Cette transmission est soumise à autorisation préalable du maire au lieu où le marché est exploité, sous certaines conditions :

« 1° Le maire de la commune dispose d’un droit d’agrément concernant le repreneur. Celui-ci doit être présenté au maire par le commerçant non sédentaire et justifier de sa qualité de commerçant par la preuve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ainsi que de sa volonté de continuer l’exercice de la même activité commerciale ;

« 2° L’acceptation ou le refus du maire de la commune doivent être expresses et notifiées par écrit au commerçant non sédentaire concerné dans le deux mois qui suivent la demande.

« 3° Le maire établit pour le repreneur une nouvelle autorisation d’exploitation qui demeure strictement personnelle et est établie conformément aux principes régissant le droit d’occupation du domaine public, ainsi que le règlement du marché s’il existe.

« 4° Un même commerçant non-sédentaire ne peut céder plus de trois emplacements sur un même marché ou une même halle. Le nombre d’emplacements cédés sur tout le territoire ne peut excéder dix emplacements. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre au titulaire d’un droit de place et de stationnement sur une halle couverte ou un marché depuis au moins cinq ans de présenter un successeur à l’autorité administrative gestionnaire.

Les commerçants exerçant sur les halles et marchés sont des occupants du domaine public. A ce titre, ils détiennent une autorisation d’occupation de celui-ci, délivrée par l’autorité administrative compétente qui revêt un caractère personnel, précaire et révocable.

On peut toutefois citer des nombreuses exceptions au caractère personnel de cette autorisation qui admettent la présentation d’un successeur à l’exploitation : les licences de taxis, les officines pharmaceutiques ainsi que les droits d’emplacements dans un Marché d’Intérêt National (MIN).

Il s’agit d’apporter une véritable évolution allant dans le sens de celle que l’on a pu constater ces dernières années tant au niveau de la jurisprudence qu’à celui de la pratique. Des nombreuses cessions d’autorisations sont réalisées en dehors de tout cadre juridique.

Cet amendement transcrit en droit une réalité de terrain et surtout donne un cadre légal à ces situations tout en apportant une sécurité juridique à ces transactions.