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APRÈS ART. 30 BISN°159

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°159

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30 BIS, insérer l'article suivant:

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites Internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Régulièrement, des« notes cachées » adressées exclusivement aux membres du réseau agréé relatent les problèmes relatifs aux défauts affectant un modèle ou un lot de véhicules automobiles. Cette information permet alors aux réparateurs agréés soit de corriger le défaut sans en informer le consommateur à l’occasion d’une intervention sur le véhicule sans rapport avec le défaut en question (en général lors d’une visite d’entretien), soit d’avoir accès à une information spécifique permettant de réaliser une opération qui, sans cette information, aurait entraîné des dégâts ou une performance dégradée sur le véhicule.

L’objectif de cet amendement est de permettre aux artisans automobiles et plus généralement, aux opérateurs indépendants n’appartenant pas au réseau du constructeur qui interviennent sur ces véhicules ainsi qu’aux propriétaires de ces véhicules qui les entretiennent ou les réparent eux-mêmes, d’avoir accès à ces informations sans délai.

Le non accès à ces informations pénalise ces acteurs professionnels et est de nature à faire douter leurs clients automobilistes de la qualité de leurs interventions.

Il en va également de la sécurité des véhicules et donc des automobilistes ainsi que du niveau des émissions polluantes, grâce à une information transparente et accessible à tous.

L’utilisation des sites web, d’ailleurs prévue par le règlement (CE) n° 715/2007, est le moyen plus adapté pour rendre cette information accessible.

Ces informations techniques diffusées sous forme de notes « cachées » font partie des informations techniques définies à l’article 6 du Règlement 715/2007 CE que les constructeurs ont l’obligation de mettre à disposition des artisans et indépendants de l’après-vente automobile.

Cet amendement vise à pallier cette lacune de notre législation.