Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 30 BISN°285

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2014

ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°285

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 30 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à sécuriser le nouvel acquéreur d’un fonds de commerce qui souhaite bénéficier d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public identique à celle accordée à l’ancien exploitant. 

Il lui permet de demander à l’autorité compétente une autorisation similaire, et ce avant l’exploitation effective du fonds. Cette solution préserve les principes inhérents à la domanialité publique et son caractère inaliénable, et notamment les caractères personnel, précaire et révocable des autorisations. Elle préserve également le principe de libre administration des collectivités territoriales, tout en apportant davantage de sécurité au nouvel exploitant.

En effet, une fois l’autorisation accordée, elle ne pourra être retirée que pour des motifs d’intérêt général. Le nouvel exploitant dispose donc de garanties quant à son droit futur d’occuper le domaine public, identiques aux garanties dont bénéficie l’occupant actuel. L’autorisation ne sera toutefois pleinement effective qu’à la réalisation de la vente.

L’amendement apporte également davantage de sécurité aux héritiers souhaitant poursuivre l’activité en cas de décès de l’exploitant. Ils sont en effet assurés de la prolongation de l’autorisation d’exploitation pour la durée de l’autorisation restant à courir et dans la limite d’un an. Aux termes de ce délai, les nouveaux exploitants devront formuler une nouvelle demande. Cette prolongation est toutefois conditionnée à la poursuite de la même activité.

Ces deux dispositifs, applicables tant à l’usage du domaine public pour les terrasses des débits de boissons et des restaurateurs que pour les emplacements au sein des halles et marchés, répondent aux attentes exprimées par la proposition formulée à l’article 30 bis qui, dès lors qu’elle porte de sérieuses atteintes au caractère inaliénable du domaine public, doit être retirée.