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ART. 9 | N°71 |
ARTISANAT, COMMERCE ET TRÈS PETITES ENTREPRISES - (N° 1739)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°71
présenté par
M. Roig, Mme Françoise Dumas, Mme Troallic, M. Grandguillaume, Mme Dombre Coste, Mme Marcel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Got, M. William Dumas, Mme Françoise Dubois, M. Travert, M. Destans, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, M. Da Silva, M. Blein, M. Grellier, Mme Gueugneau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 9
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au huitième alinéa du I de l’article 16, après le mot : « charcuterie » est inséré le mot : « , crémerie‑fromagerie ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La définition des métiers de l’artisanat inclut actuellement la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de certaines glaces alimentaires.
Or, les fromagers-crémiers n’ont font pas partie, malgré leur savoir-faire de qualité qui implique une transformation et une valorisation du produit. Il conviendrait de reconnaitre leur travail qui participe à la richesse de notre excellence culinaire, et leur donner ainsi la possibilité d’obtenir le statut d’artisan.