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ART. PREMIERN°CL2

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

SOCIÉTÉS MÈRES ET ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE - (N° 2578)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL2

présenté par

Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

A la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de leurs sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elle exerce une influence déterminante »,

les mots :

« des entreprises avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La formulation du présent alinéa qui renvoie à une « influence déterminante » des sociétés mères et donneuses d’ordre sur les activités de leurs fournisseurs afin que ceux-ci soient inclus au plan de vigilance, est très restrictive. A titre d’exemple, elle n’aurait pas permis de couvrir les sous-traitants en cause dans le drame du Rana Plaza.

En effet lors de ce drame, d’importantes controverses ont vu le jour sur l’acception de la « relation d’affaires » liant la société à ses fournisseurs au sens des principes directeurs de l’OCDE, appliquée à la chaîne d’approvisionnement de la filière textile-habillement et qui permet de déterminer le périmètre applicable de la « diligence raisonnable ».

Si l’intention des auteurs était probablement de restreindre les controverses dans le cadre de cette proposition de loi, le présent alinéa contient toutefois des risques forts d’effets pervers puisque les sociétés mères pourraient décider en amont de limiter leur relation d’affaires avec certains sous-traitants et fournisseurs afin de réduire leur exposition aux risques et leur contribution positive.

Aussi, le présent amendement prévoit de se référer plus largement à la « relation d’affaires » qu’entretient la société avec ses fournisseurs, concept-clé des Principes directeurs de l’OCDE.

Au sens de l’OCDE, l’existence de relations contractuelles n’est pas un critère suffisant de délimitation, en revanche les notions de « grappe industrielle » ou de « chaine de valeur » embrassent mieux la réalité économique sur laquelle est fondée la relation d’affaires car elle est plus étendue. En effet pour l’OCDE, la capacité du donneur d’ordre à amener ses fournisseurs à changer de comportement se pose pour ses fournisseurs de rang 1 mais également vis-à-vis des fournisseurs de l’amont du rang 1, c’est-à-dire les rangs 2, 3 et 4.

Enfin, le recours à la sous-traitance en cascade par les fournisseurs eux-mêmes et parfois à la sous-traitance dissimulée, ainsi que le recours au travail non déclaré, rendent plus difficile pour les donneurs d’ordres la connaissance exacte de leur chaine d’approvisionnement. Les situations de sous-traitance non-déclarée rendent d’autant plus inefficace, au vu de l’objet de la présente proposition de loi, le renvoi à « l’influence déterminante » des sociétés mères sur leurs fournisseurs.