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APRÈS ART. 2N°CL23

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

SOCIÉTÉS MÈRES ET ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE - (N° 2578)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL23

présenté par

M. Noguès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2325‑35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° En vue de s’assurer du suivi d’un accord relatif à la responsabilité sociétale de l’entreprise, d’un référentiel français ou européen en matière sociale ou environnementale ou des modalités de contractualisation avec des sous-traitants de l’entreprise ou le cas échéant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que les syndicats puissent être des acteurs à part entière des dispositifs de vigilance mis en œuvre en interne au sein de leurs entreprises.

Dans le cas où un accord cadre international ou européen aurait été signé par une entreprise ou son groupe d’appartenance, le comité d’entreprise de l’entreprise signataire peut recourir à un expert-comptable pour lui permettre de disposer d’un suivi de cet accord. Il en est de même lorsqu’une entreprise se conforme volontairement à un référentiel français ou international en matière sociale ou environnementale. Le comité d’entreprise peut également recourir à un expert-comptable s’il souhaite disposer d’informations sur les conditions dans lesquelles l’entreprise ou le cas échéant le groupe d’appartenance contractualise avec des sous-traitants. Conformément au décret n° 2012557 du 24 avril 2012 relatifs aux obligations de transparence en matière sociale et environnementale, cet amendement vise à ce que le comité d’entreprise puisse également recourir à un expert-comptable pour l’assister dans l’analyse, la vérification et le suivi de la mise en œuvre de ses obligations en matière sociale et environnementale.