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ART. 14 BISN°20

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°20

présenté par

M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Mariani, M. Sermier, M. Fenech, Mme Fort, M. Cochet, M. Marsaud, M. Guillet, M. Couve, M. Myard, M. Fromion, M. Marlin, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Salen, M. Lazaro, Mme Genevard, M. Gilard, M. de La Verpillière, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Ginesy, M. Vitel, M. Bouchet, M. Furst, M. Delatte, Mme Pécresse, M. Aubert et Mme Poletti

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ARTICLE 14 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile

« Art. L. 743‑6. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511‑1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561‑2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512‑5.

« Art. L. 743‑7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de rétablir la disposition sénatoriale supprimée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale précisant le statut des centres ou lieux d’hébergement dédiés aux personnes déboutées de leurs demandes d’asile, afin d’y préparer leur retour : ils pourront y être assignés à résidence, en application de l’article L. 561‑2 du CESEDA, et se voir proposer le dispositif d’aide au retour prévue à l’article L. 512‑5 du même code.

En pratique, il existe de réelles difficultés pour exécuter les OQTF des demandeurs d’asile déboutés. Concrètement, selon la Cour des comptes, seuls 1 % des déboutés de la demande d’asile quittent effectivement le territoire.

Il est indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un coût significatif sur les finances publiques.

Ainsi, le présent amendement propose d’assigner à résidence les demandeurs d’asile déboutés dans les centres ou lieux d’hébergement qui leurs sont dédiés dans l’objectif de préparer leur retour.