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ART. 9N°53

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2883)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°53

présenté par

Mme Linkenheld et Mme Capdevielle

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ARTICLE 9

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« éloignement »,

insérer les mots :

« - notamment lorsque le demandeur a déjà eu la possibilité de présenter une demande - et s'il est objectivement nécessaire de l’y maintenir afin d’éviter qu’il ne se soustraie définitivement à celle-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Cour de justice de l’Union européenne puis le Conseil d’État ont considéré que la rétention d’un demandeur d’asile, même si la demande a été formulée après que celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’éloignement n’est possible que si sa demande n’est présentée que pour faire obstacle à l’éloignement et qu’il est nécessaire de maintenir l’intéressé dans un centre pour éviter qu’il se soustraie à la mesure. Les deux juridictions ont donc limité la rétention du demandeur d’asile à des cas exceptionnels qu’il s’agit d’expliciter dans l’amendement.