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APRÈS ART. 4N°17 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2016

LUTTE CONTRE LE HOOLIGANISME - (N° 3445)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°17 (Rect)

présenté par

M. de Rugy, M. Baupin, M. Cavard, M. Glavany, M. Hanotin, Mme Hobert, M. Huet, M. Hutin, M. Juanico, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili, M. Rochebloine, M. Salen, M. Straumann, M. Philippe Vigier et M. Villaumé

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Supporters

« Art. L. 224‑1. – Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 du présent code, qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, assurent le dialogue avec leurs supporters et associations de supporters.

« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que chaque club professionnel a l’obligation de désigner un ou plusieurs représentants officiels des supporters qui soient chargés des relations entre le club, ses supporters et les associations de supporters.

Cette proposition s’inspire de l’exigence de l’Union européenne des associations de football (UEFA) qui consiste à créer, dans chaque club professionnel de football européen, un officier de liaison des supporters (SLO).

Responsable de l'encadrement des supporters, le SLO trouve ses origines d'un côté dans l'étroite collaboration entre l'UEFA et les organisations européennes de représentation des supporters de football, et de l'autre dans l'étude des mécanismes de coopération supporters/ clubs existant dans les pays européens en pointe dans ce domaine (Belgique, Suède, Allemagne et Royaume‐Uni).

Intégré au Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et le fair‐play financier (article 35) en juillet 2010, il introduit l'obligation pour les clubs sollicitant l'octroi d'une licence UEFA de nommer au moins un SLO à compter de la saison 2012/2013, ceci afin « d'assurer un dialogue adéquat et constructif entre clubs et supporters" (UEFA).

L'article 35 poursuit notamment les objectifs suivants :

-          créer des réseaux de SLO à l'échelle nationale et européenne permettant de faciliter et d'encourager le partage de connaissance et l'échange de bonnes pratiques, afin d'améliorer les relations entre les différentes parties prenantes du monde du football et en particulier les relations entre les supporters et les dirigeants/propriétaires de leur club.

-          fournir certaines garanties permettant de maintenir un niveau minimal de dialogue entre clubs et supporters, et donc de réduire la probabilité d'exclusion des supporters.

-          faire concorder le rôle des supporters dans les processus décisionnels avec l'importance qu'il représente pour leur club.

-          permettre aux bases de supporters désorganisées de se doter de mécanismes et/ou d'instances de représentation.

Cet amendement permet de consacrer le dialogue, au niveau local, qui doit s’instaurer entre les clubs et leurs supporters et associations de supporters, par la mise en place d’un ou plusieurs interlocuteurs, reconnus de toutes les parties et formés sur les questions de supportérisme.