PROJET DE LOI

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N° 61

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à étendre lobligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              56 rect., 144, 145 et T.A. 48 (2011-2012).


Article 1er

(1) Larticle L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(3) « II.  Lorsquils bénéficient dune aide financière publique, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.

(4) « Les établissements et services ne bénéficiant pas dune aide financière publique peuvent apporter certaines restrictions à la liberté dexpression religieuse de leurs salariés au contact denfants. Ces restrictions, régies par l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.

(5) « Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant dun caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsquelles bénéficient dune aide financière publique, ces personnes accueillent tous les enfants, sans distinction dorigine, dopinion ou de croyances de leurs représentants légaux. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants. » ;

(6) 2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.  »  et le quatrième alinéa de la mention : « III.  ».

Article 2

(1) Après larticle L. 227-1 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 227-1-1.  Lorsquelles bénéficient dune aide financière publique, les personnes morales de droit privé qui accueillent des mineurs protégés au titre du présent chapitre sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse.

(3) « Les personnes morales ne bénéficiant pas dune aide financière publique peuvent apporter certaines restrictions à la liberté dexpression religieuse de leurs salariés au contact des mineurs. Ces restrictions, régies par l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.

(4) « Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant dun caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsquelles bénéficient dune aide financière publique, ces personnes morales accueillent tous les mineurs, sans distinction dorigine, dopinion ou de croyances. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des mineurs. »

Article 3 (nouveau)

(1) Avant l’article L. 423-23 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 423-22-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 423-22-1.  À défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui le lie au particulier employeur, lassistant maternel est soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité daccueil denfants. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 2012.

              Le Président,

              Signé : Jean-Pierre BEL