PROJET DE LOI

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N° 63

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à assurer laménagement numérique du territoire,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              118, 321, 322 et T.A. 73 (2011-2012).

 


TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er A (nouveau)

Laménagement numérique du territoire relève de lintérêt général de la Nation. Il implique la création dun réseau dinfrastructures permettant la fourniture dun service de communications électroniques à haut et très haut débits aux entreprises, aux services publics comme aux particuliers.

Article 1er 

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 14252 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « quils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ».

Article 2

(1) I.  À la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 1425-2, les mots : « , qui ont une valeur indicative, » sont supprimés.

(2) II.  Les schémas directeurs territoriaux daménagement numérique sont adoptés dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Leur révision est examinée tous les deux ans dans les conditions prévues par larticle L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

(3) III (nouveau).  Dans les départements où aucun schéma nest en cours délaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de lÉtat réunit les collectivités mentionnées à larticle L. 1425-2 précité afin dy remédier. En labsence daccord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du représentant de lÉtat dans le département, en concertation avec lesdites collectivités.

Article 3

(1) Le même article L. 1425-2 est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue daméliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ;

(4)  Le deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées :

(5) « Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière dinvestissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces opérateurs précisent lintensité de déploiement de manière à en assurer la complétude. Ils sengagent sur le volume de lignes construites jusquà proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le pourcentage de foyers et dentreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant dassurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan dentreprise, ainsi quune preuve de lexistence dun financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de linvestissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention est annexée au schéma et transmise à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à légard des investisseurs privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de létat davancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi quà toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à linitiative dun réseau de communications électroniques en application de larticle L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la promulgation de la loi n°          du          visant à assurer laménagement numérique du territoire demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois suivant ladoption du schéma auquel elles se rapportent. » ;

(6)  (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lautorité est également destinataire des schémas achevés. » ;

(8)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur lensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à larticle L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Après le troisième alinéa de larticle L. 111-5-1 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans les zones où les schémas directeurs territoriaux daménagement numérique mentionnés à larticle L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales prévoient le déploiement dun réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau.

(3) « Lobligation prévue à lalinéa précédent sapplique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012. »

Article 3 ter (nouveau)

(1) Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1425-3.  Les opérateurs de communications électroniques sont tenus dindiquer aux entités adjudicatrices, préalablement à leur réponse aux appels doffres des collectivités territoriales et de leurs groupements pour létablissement et lexploitation dinfrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de larticle L. 1425-1, les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont, ainsi que les opérateurs quils contrôlent ou qui les contrôlent, susceptibles dutiliser le réseau public en tant que fournisseur daccès Internet, indépendamment de lidentité de lopérateur qui sera in fine désigné. Les entités adjudicatrices communiquent ces informations à lensemble des candidats. »

TITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Chapitre IER

Téléphonie mobile

Article 4

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés quils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur laccès aux points hauts et peuvent, le cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur adduction par un lien en fibre optique. »

Article 5

(1) Il est créé un groupe de travail associant des représentants de lÉtat, du Parlement, de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, des collectivités territoriales, des opérateurs et des consommateurs ayant pour objet la redéfinition des critères de mesure en matière de téléphonie mobile et lamélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations.

(2) Les obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des licences acquises pour les réseaux de deuxième, troisième et quatrième générations correspondants ne sont pas affectées par cette redéfinition.

Article 6

(1) I.  La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34-8-5.  Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par lun de ces opérateurs chargés dassurer une prestation ditinérance locale, dans les conditions prévues par larticle L. 34-8-1.

(3) « Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage dinfrastructures entre les opérateurs.

(4) « Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur lidentification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme dune campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(5) « Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de litinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage dinfrastructures, un projet de répartition des zones ditinérance locale entre les opérateurs, ainsi quun projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et dinstallation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber léquilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture dune commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité.

(6) « Ledit ministre rend compte annuellement au Parlement de la progression de ce déploiement. »

(7) II.  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 34-8-1 du même code, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

(8) III (nouveau).   Dans les six mois suivant lentrée en vigueur de la présente loi, le groupe de travail créé à larticle 5 remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du plan dextension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile créé par la convention du 15 juillet 2003 entre lÉtat, lAutorité de régulation des télécommunications, lAssociation des maires de France, lAssemblée des départements de France et les opérateurs de téléphonie mobile.

(9) Ce rapport propose des modalités et un calendrier de finalisation du plan dextension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Article 7

(Supprimé)

Chapitre II

Haut débit

Article 8

(1) Tout abonné à un réseau fixe de communications électroniques doit être en mesure daccéder à un débit minimal de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015.

(2) Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport précisant les actions à mener pour atteindre ces objectifs.

Article 9

Le premier alinéa du I de larticle 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par les mots : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit ».

Chapitre III

Très haut débit

Article 10

(1) I.  Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisés dans le cadre de services dintérêt économique général, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de larticle L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds daménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant lensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial daménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de larticle L. 1425-2 du même code. »

(3) II.  Le présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national « très haut débit ».

Article 11

(1) Après le troisième alinéa du I du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le fonds daménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides aux maîtres douvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés sétaient engagés, conformément au deuxième alinéa de larticle L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsquil est établi, par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres douvrage, que les déploiements annoncés nont pas débuté au terme du délai précité ou quils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. »

Article 12

(1) La première phrase du 1° de larticle L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

(2)  Les mots : « ainsi quaux » sont remplacés par le mot : « aux » ;

(3)  Après les mots : « liberté de communication », sont insérés les mots : « ou en cas de constatation de linexécution dune convention en application du deuxième alinéa de larticle L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ».

Article 13

(1) I.  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit sopérer, sur le périmètre quils couvrent, lextinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit. Ce délai nexcède pas le 31 décembre 2025. »

(3) II.  LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en œuvre de ce basculement.

(4) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement.

(5) Elle rend compte de lensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.

Article 13 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 14

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le 15° de larticle L. 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « On entend par opérateur de réseau toute personne physique ou morale, publique ou privée, établissant et exploitant des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ouverts au public, en vue de leur mise à disposition, entièrement ou principalement, auprès dopérateurs. » ;

(4)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 36-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes prend en compte, dans lélaboration de ces règles, les spécificités de chaque catégorie dopérateurs dont les opérateurs de réseaux. Elle veille à assurer la présence dans les instances de concertation et dexpertise quelle met en place de tout opérateur dont les opérateurs de réseaux, publics et privés, concernés par les règles envisagées, et à prendre en compte, dans ses décisions, chacune de ces catégories. »

Chapitre IV

Mesures financières

Articles 15 et 16

(Supprimés)

Article 16 bis (nouveau)

(1) Larticle 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Le produit des sanctions financières prononcées par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à larticle L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à lencontre des opérateurs nayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux daménagement numérique est affecté au fonds daménagement numérique des territoires. »

Article 17

Après le mot : « compte », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I du même article 24 est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres douvrage et du degré de ruralité de la zone concernée ».

Article 18

Chaque année suivant lentrée en vigueur de la présente loi, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport sur la tarification par les opérateurs de laccès aux réseaux à haut et très haut débits pour les entreprises, et formule des propositions afin de ramener cette tarification à des niveaux plus modérés.

Article 19

(Supprimé)

Chapitre V

Mesures diverses

Article 20

(1) Après le 7° de larticle L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones dactivité et les services publics ; ».

Article 21

(1) Il est créé un comité technique de pilotage ayant pour objet, dans le respect des décisions de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, dharmoniser les référentiels techniques utilisés pour lélaboration, la construction et lexploitation des réseaux à très haut débit.

(2) Ce comité est constitué, à parts égales, de représentants des administrations de lÉtat, du Parlement, des collectivités territoriales, des opérateurs de communications électroniques et de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le président du comité est choisi parmi les représentants du Parlement.

(3) Un décret définit la composition et les modalités dorganisation du comité, qui rend compte de ses travaux au Gouvernement et au Parlement.

Article 22

Au 1er juillet 2013, le comité de pilotage du très haut débit remet un rapport sur lavancement du programme national « très haut débit » ainsi que, sil le juge nécessaire, des propositions de réforme de ce dernier. Il sappuie pour ce faire et en tant que de besoin sur lexpertise technique de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 23

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle L. 122-1-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  les schémas directeurs territoriaux daménagement numérique lorsquils existent. » ;

(4)  Le troisième alinéa du 14° de larticle L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial daménagement numérique lorsquil existe. »

Article 24

À la première phrase du deuxième alinéa du I de larticle 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée, les mots : « de lÉtat » sont remplacés par les mots : « des administrations de lÉtat et de membres du Parlement ».

Article 24 bis (nouveau)

(1) Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 14254 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14254.  I.  Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités doutre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de larticle L. 14251 sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande.

(3) « Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser labaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.

(4) « Lexploitant chargé de ces réseaux est tenu de répondre à lopérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En labsence de réponse de lexploitant, larticle L. 368 du code des postes et des communications électroniques sapplique.

(5) « La mise à disposition fait lobjet dune convention entre les parties que lexploitant notifie sans délai à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale concernée.

(6) « Le présent I sapplique aux contrats en cours passés en application de larticle L. 14251 du présent code. Est exclu tout dédommagement du préjudice causé par lapplication du même I.

(7) « II.  Dans les départements et collectivités doutre-mer, une personne morale ne peut à la fois exercer une activité dopérateur de communications électroniques et être chargée de lexploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I.

(8) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de la mise en œuvre du présent II.

(9) « III.  Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités doutre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et lusage de ces subventions ainsi que leur contribution à labaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au Gouvernement qui en informe le Parlement. »

Article 25

(Supprimé)