N° 71
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2012.
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2011,
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par M. Pierre MOSCOVICI,
ministre de l’économie et des finances
et
M. Jérôme CAHUZAC,
ministre chargé du budget.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(1) I. – L’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. – Le I, le IV, le 2° du D du V et le VIII ainsi que les B, D et E du IX sont abrogés.
(3) B. – Le A du IX est ainsi rédigé :
(4) « A. – Le A du VII s’applique à compter du 1er janvier 2013. »
(5) II. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :
(6) A. – Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % ».
(7) B. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :
(8) 1° Au quatrième alinéa, les mots : « à un taux de 1,2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 2,9 % » ;
(9) 2° Au dernier alinéa, les mots : « à un taux de 2 % » sont remplacés par les mots : « à un taux de 0,3 % ».
(10) C. – L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
(11) 1° Le 1° est ainsi rédigé :
(12) « 1° des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;
(13) 2° Au 3°, après les mots : « des personnes », sont insérés les mots : « salariées et » et les mots : « du régime agricole » sont remplacés par les mots : « des régimes agricoles » ;
(14) 3° Le 9° est abrogé.
(15) D. – L’article L. 241-6-1 est abrogé.
(16) E. – L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
(17) 1° Au I, après les mots : « des assurances sociales », sont insérés les mots : « et des allocations familiales » ;
(18) 2° Au quatrième alinéa du III, les mots : « la somme des taux de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales », sont remplacés par le coefficient : « 0,281 » ;
(19) 3° Au dernier alinéa du même III, les mots : « par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus », sont remplacés par les mots « à 0,26 ».
(20) F. – Au premier alinéa de l’article L. 131-7, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
(21) III. – Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :
(22) A. – L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :
(23) « Art. L. 741-3. – Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. »
(24) B. – A l’article L. 741-4, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 241-13, ».
(25) IV. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :
(26) A. – A la fin de l’article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».
(27) B. – Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
(28) 1° Au premier alinéa du 5°, le taux : « 8,7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
(29) 2° Au premier alinéa du 6°, le taux : « 14,1 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».
(30) C. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
(31) 1° Au 1°, le taux : « 4,73% » est remplacé par le taux : « 4,63% » ;
(32) 2° Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 3,68% ».
(33) D. – Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé
(34)
Groupe de produits | Taux normal |
| |
| Cigarettes | 64,25 % |
|
| Cigares | 27,57 % |
|
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 58,57 % |
|
| Autres tabacs à fumer | 52,42 % |
|
| Tabacs à priser | 45,57 % |
|
| Tabacs à mâcher | 32,17 % | » |
(35) V. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est abrogé.
(36) VI. – Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi rédigé :
(37) « 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. ».
(38) VII. – A. – Le C du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.
(39) B. – Le A du II s’applique à compter du 1er janvier 2013 aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à partir de cette date.
(40) C. – Pour l’année 2012, les dispositions du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.
(41) D. – Le B du II s’applique :
(42) 1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
(43) 2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
(44) E. – Pour les produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l’article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :
(45) – une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135-3-1 ;
(46) – une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;
(47) – une part correspondant à un taux de 2,2 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
(48) – une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
(49) – une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales.
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) A. – L’article L. 241-17 est abrogé.
(3) B. – L’article L. 241-18 est ainsi modifié :
(4) 1° Le I est ainsi rédigé :
(5) « I. – Dans les entreprises employant moins de 20 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
(6) « La déduction s’applique :
(7) « 1° Aux heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;
(8) « 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, aux heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
(9) « 3° Aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;
(10) « 4° Aux heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. »
(11) 2° Au début du II, sont insérés les mots : « Dans les mêmes entreprises, ».
(12) 3° A la fin du II, les mots : « dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater », sont remplacés par les mots : « relevant d’une convention de forfait annuel en jours, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ».
(13) 4° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(14) « Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.
(15) « Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. »
(16) 5° Au début du dernier alinéa du IV, les mots : « de la majoration mentionnée au I du présent article » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II ».
(17) 6° Le V est ainsi rédigé :
(18) « V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, de la part de l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »
(19) 7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
(20) « VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. »
(21) C. – L’article L. 711-13 est ainsi rédigé :
(22) « Art. L. 711-13. – Un décret fixe les conditions d’application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
(23) II. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée.
(24) III. – A. – Au titre de l’année 2012, l’affectation prévue au 2° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est limitée à une fraction égale à 42,11 %.
(25) B. – Le même article 53 est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
(26) C. – Le j du 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
(27) IV. – Pour l’année 2012, une fraction égale à 340 988 999,21 euros du produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée, après déduction de la fraction mentionnée au A du III du présent article, au financement des sommes restant dues par l’État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l’état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue par ce même article.
(28) V. – A.- Les I et II s’appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires de travail effectuées à compter du 1er septembre 2012.
(29) B. – Toutefois, lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741‑15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.
(1) I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l’année 2012 d’une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012.
(2) Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.
(3) II. – La contribution mentionnée au I est liquidée selon le barème progressif suivant :
(4)
Tarif applicable % | |
N'excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € | 0,55 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,75 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 € | 1 |
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 € | 1,3 |
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 € | 1,65 |
Supérieure à 16 790 000 € | 1,80 |
(5) III. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d’impôt mentionnées aux articles 885 V, 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A du code général des impôts, est imputable sur la contribution. L’excédent éventuel n’est pas restituable.
(6) IV. – 1° La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la fortune ;
(7) 2° Les personnes mentionnées au I et qui ne sont pas visées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution au plus tard le 15 novembre 2012 une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. A la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».
(3) B. Le dernier alinéa de l’article 777 est supprimé.
(4) C. L’article 779 est ainsi modifié :
(5) 1° Au I, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
(6) 2° Le VI est abrogé.
(7) D. Au deuxième alinéa de l’article 784, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze ».
(8) E. Le V de l’article 788 est abrogé.
(9) F. Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé.
(10) G. L’article 790 G est ainsi modifié :
(11) 1° Au I, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze » ;
(12) 2° Le V est abrogé.
(13) H. L’article 793 bis est ainsi modifié :
(14) 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
(15) 2° Au troisième alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « quinze ».
(16) II. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
(17) III. – 1° Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I et le II s’appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi ;
(18) 2° Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. Le premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, est ainsi modifié :
(3) 1° Après les mots : « siège en France », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont simultanément aux deux conditions suivantes :
(4) « 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
(5) « 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant du 1, du 5 ou du 6 du I de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier.
(6) « La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;
(7) 2° La seconde phrase constitue un alinéa.
(8) B. Au II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d’outre‑mer » sont supprimés.
(9) C. Le II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
(10) 1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis » ;
(11) 2° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ainsi qu’aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
(12) D. Au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, après les mots : « d’impôt sur le revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, ».
(13) E. Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article 235 ter ZCA ainsi rédigé :
(14) « Art. 235 ter ZCA.– I. – Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion de ceux mentionnés au I de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises données à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117.
(15) « Cette contribution est égale à 3 % des montants distribués après déduction des montants distribués exonérés de retenue à la source en application de l’article 119 ter, et de ceux éligibles au régime prévu aux articles 145 et 216 à la condition qu'ils proviennent de titres de participation représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ou respectant la condition prévue au 9 de l’article 145 pour les entités visées à ce même 9.
(16) « Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l’article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.
(17) « II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
(18) « III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
(19) « Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution.
(20) « Pour l’application du deuxième alinéa, les sommes réputées distribuées au titre d’un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. »
(21) F. Au premier alinéa de l’article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA ».
(22) II. – Les dispositions des A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de la publication de la présente loi. Les dispositions du E du I s’appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de la publication de la présente loi et les dispositions du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette même date.
(1) I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;
(3) 2° Au V, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux « 0,2 % ».
(4) II. – 1° Le 1° du I s’applique aux sociétés dont les titres font l’objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013 ;
(5) 2° Le 2° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.
(1) Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.
(2) Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.
(3) Elle est exigible le 30 août 2012.
(4) Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.
(5) Les règles prévues aux VI à X de l’article 235 ter ZE précité s’appliquent à cette taxe additionnelle.
(1) I. – Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l’exception de l’État, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, placés sous l’un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.
(2) II. – La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables sont propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l’année 2011.
(3) L’assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l’année 2011.
(4) Toutefois, en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux mentionnés aux codes 27‑11‑14, 27‑11‑19 et 27‑11‑29 de la nomenclature combinée, et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants, l’assiette est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.
(5) III. – Le taux de la contribution est fixé à 4 %.
(6) IV. – La contribution est exigible le 1er octobre 2012.
(7) V. – La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012.
(8) VI. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues à l’article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.
(9) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(10) A. Le deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZAA est supprimé.
(11) B. Après l'article 1668 A, il est rétabli un article 1668 B ainsi rédigé :
(12) « Art. 1668 B.- La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
(13) « Elle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition.
(14) « Le montant du versement anticipé est fixé à :
(15) « a. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, aux trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA ;
(16) « b. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à 95 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de cet exercice déterminée selon les modalités prévues au I de l’article 235 ter ZAA.
(17) « Pour l’application des dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas, le chiffre d’affaires est apprécié, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
(18) C. Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 A bis ainsi rédigé :
(19) « Art. 1731 A bis.- L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, respectivement trois quarts ou 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application de l'article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 400 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 100 000 € lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant de la contribution exceptionnelle estimé a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés lui‑même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe ».
(20) II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
(1) L’article 237 bis A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
(2) « IV. – Les provisions prévues au II cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2012.
(3) « Les provisions figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2012 sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »
(1) I. – L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « III.- En dehors des cas mentionnés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
(4) « Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège. » ;
(5) 2° Le III bis est abrogé.
(6) II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. L'article 209 est ainsi modifié :
(3) 1° Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « b. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n’a pas fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ; »
(5) 2° Le II est complété par des c et d ainsi rédigés :
(6) « c. l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, des moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité ;
(7) « d. les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »
(8) B. le 5 de l’article 221 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « 5° a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.
(10) « Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières ;
(11) « b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment :
(12) « i) de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction :
(13) « soit du chiffre d’affaires de la société ;
(14) « soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;
(15) « ii) de l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert :
(16) « soit du chiffre d’affaires de la société ;
(17) « soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société ;
(18) « c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :
(19) « i) la disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a) lorsque l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
(20) « ii) les opérations mentionnées au b) lorsqu’elles sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois. »
(21) C. L’article 223 I est ainsi modifié :
(22) 1° Les trois premiers alinéas du c du 6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(23) « c. les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. » ;
(24) 2° Le c du 7 est ainsi complété :
(25) « , sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l’article 209. »
(26) II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. Le 6 de l’article 145 est complété par un « k » ainsi rédigé :
(3) « k.– aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés relevant du régime prévu au 1° du I de l’article 35. »
(4) B. Le 1 de l’article 210 A est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
(5) « Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l’éventuelle moins-value à court terme réalisée à l’occasion de l’annulation de ces titres de participation n’est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. »
(6) C. Le a ter du I de l’article 219 est ainsi modifié :
(7) 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi complétée :
(8) « , à l’exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;
(9) 2° Le quatrième alinéa est ainsi complété :
(10) « , à l’exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l’exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents ».
(11) D. Le troisième alinéa de l’article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
(12) « Lorsque les titres mentionnés au deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins‑value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l’exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. »
(13) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :
(3) « 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. » ;
(4) 2° Le 4 du I de l’article 1586 sexies est ainsi modifié :
(5) a) Au quatrième alinéa du a, les mots : « et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent » sont supprimés ;
(6) b) Le huitième alinéa du b est supprimé.
(7) II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. A l’article 38, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
(3) « 4 ter.- Pour l’application du 2, les suppléments d’apport sont retenus à hauteur de la valeur réelle, selon les cas, soit des nouveaux titres émis en contrepartie, soit de la majoration du montant nominal des titres existants effectuée en contrepartie ».
(4) B. A l’article 209, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
(5) « VII bis.- 1. Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 ont été acquis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie.
(6) 2. La moins‑value de cession des titres mentionnés au 1 n’est pas déductible du résultat imposable ni, le cas échéant, du résultat net des plus‑values de cession pris en compte pour la détermination de la quote‑part de frais et charges mentionnée au a quinquies du I de l'article 219. »
(7) II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
(1) I. – Au c de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « , pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État » sont supprimés.
(2) II. – Les dispositions du I s’appliquent à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(1) Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au 31 décembre 2020, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».
(2) Ce compte retrace :
(3) 1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu’elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;
(4) 2° En dépenses :
(5) a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;
(6) b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Autorité de la concurrence.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
| (En millions d’euros) | ||
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | -387 | -217 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements | 483 | 483 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | -870 | -700 |
|
Recettes non fiscales | -496 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | -1 366 |
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
|
|
|
Montants nets pour le budget général | -1 366 | -700 | -666 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris | -1 366 | -700 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
| 0 | 0 |
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
| 0 | 0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
| 0 | 0 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale | -3 776 | -3 801 | 25 |
Comptes de concours financiers | -3 378 | -7 716 | 4 338 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| 4 363 |
Solde général |
|
| 3 697 |
II. – Pour 2012 :
(3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(4)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme | 55,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 42,4 |
Amortissement de dettes reprises par l’État | 1,3 |
Déficit budgétaire | 81,1 |
Total | 180,3 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique | 178,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique | - |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | - 7,7 |
Variation des dépôts des correspondants | - 0,3 |
Variation du compte de Trésor | 2,4 |
Autres ressources de trésorerie | 7,9 |
Total | 180,3 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
(5) III. – Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012.
– CRÉDITS DES MISSIONS
(1) I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 572 250 588 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(2) II. – Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 789 743 440 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(1) I. – Il est ouvert à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(2) II. – Il est annulé pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(1) I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 198 700 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. – Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 000 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(3) III. – Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 3 839 150 000 € et 7 716 150 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012.
– PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(1) La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 69 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :
(2) 1° A la deuxième ligne, le nombre : « 1 922 505 » est remplacé par le nombre : « 1 924 029 » ;
(3) 2° A la quatrième ligne, le nombre : « 31 789 » est remplacé par le nombre : « 31 806 » ;
(4) 3° A la dixième ligne, le nombre : « 953 353 » est remplacé par le nombre : « 954 860 » ;
(5) 4° A la vingt-troisième ligne, le nombre : « 1 934 490 » est remplacé par le nombre : « 1 936 014 ».
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. L’article 278‑0 bis est complété par un F ainsi rédigé :
(3) « F.- Les livres, y compris leur location. Cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support, y compris ceux fournis par téléchargement ».
(4) B. Le 6° de l’article 278 bis est abrogé.
(5) C. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, après les mots : « 1° du A », sont insérés les mots : « et au F ».
(6) II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) A. L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
(3) 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(4) « I bis.- Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du code précité, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » ;
(5) 2° Au III, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II ».
(6) B. L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
(7) 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(8) « I bis.- Sont également soumises à la contribution les plus‑values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts, lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques » ;
(9) 2° le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « La contribution portant sur les plus‑values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts. »
(11) II. – A. Le A du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
(12) B. Le B du I s’applique aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de la publication de la présente loi.
(1) I. – Le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) A. – Le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
(3) B. – La deuxième phrase est supprimée.
(4) II. – Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :
(5) A. – Le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
(6) B. – La seconde phrase est supprimée.
(7) III. – Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 1er septembre 2012.
(1) I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
(3) B. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit. »
(5) C. – Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
(6) « Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :
(7)
| Pour les | Pour les |
| |
| Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés | 5 points | 5 points |
|
| Caisse nationale d’assurance vieillesse | 6 points |
|
|
| Fonds mentionné à l’article L. 135‑1 dont section mentionnée à l’article L. 135-3-1 | 9 points | 3 points |
|
(8) II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.
(1) I. – Au troisième alinéa du I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002), le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
(2) II– Le III du même article est abrogé.
(3) III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 15 mai 2012.
(1) I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa de l’article L. 251-1, les mots : « sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » sont supprimés.
(3) B. – Le dernier alinéa de l’article L. 251-2 est abrogé.
(4) C. – L’article L. 253-3-1 est abrogé.
(5) II. – L’article 968 E du code général des impôts est abrogé.
(6) III. – A.- Les A et B du I ainsi que le II s’appliquent à compter du 4 juillet 2012.
(7) B. – Le C du I s’applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l’article L. 253-3-1 du code de l’action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code.
L’article 133 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l'article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
États législatifs ANNEXÉS
(Article 19 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. BUDGET GÉNÉRAL
Numéro | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2012 |
| 1. Recettes fiscales |
|
| 13. Impôt sur les sociétés | -2 219 910 |
1301 | Impôt sur les sociétés | -2 375 910 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 156 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 3 425 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 2 325 000 |
1499 | Recettes diverses | 1 100 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | -1 902 397 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | -1 902 397 |
| 17. Enregistrement, timbre, | 310 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 130 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 10 000 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 170 000 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | -257 000 |
2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | -154 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | -103 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances | -300 000 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | -300 000 |
| 26. Divers | 61 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | -79 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 140 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numéro | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2012 |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | -387 307 |
13 | Impôt sur les sociétés | -2 219 910 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 3 425 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | -1 902 397 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 310 000 |
| 2. Recettes non fiscales | -496 000 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | -257 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -300 000 |
26 | Divers | 61 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements | -883 307 |
III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
| Gestion et valorisation des ressources tirées | -100 000 000 |
01 | Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires | -100 000 000 |
| Participation de la France | 198 700 000 |
01 | Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l’État et la banque du 3 mai 2012 (nouveau) | 198 700 000 |
| Participations financières de l’État | -4 000 000 000 |
01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | -4 000 000 000 |
| Pensions | 125 000 000 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite | 125 000 000 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 125 000 000 |
| Total | -3 776 300 000 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
| Avances aux organismes de sécurité sociale | -3 378 150 000 |
01 | Recettes | -3 378 150 000 |
| Total | -3 378 150 000 |
(Article 20 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
Administration générale et territoriale de l’État | 3 200 | 3 200 |
|
|
Vie politique, cultuelle et associative | 3 200 | 3 200 |
|
|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 7 200 | 7 200 | 800 000 | 800 000 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires | 7 200 | 7 200 |
|
|
Forêt |
|
| 400 000 | 400 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
|
| 200 000 | 200 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
|
| 200 000 | 200 000 |
Aide publique au développement |
|
| 3 200 000 | 3 200 000 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
|
| 2 800 000 | 2 800 000 |
Développement solidaire et migrations |
|
| 400 000 | 400 000 |
Anciens combattants, mémoire |
|
| 1 200 000 | 1 200 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
| 1 200 000 | 1 200 000 |
Culture | 95 000 | 95 000 |
|
|
Patrimoines | 56 000 | 56 000 |
|
|
Création | 5 000 | 5 000 |
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 34 000 | 34 000 |
|
|
Défense |
|
| 29 200 000 | 29 200 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
| 2 868 577 | 2 868 577 |
Soutien de la politique de la défense |
|
| 4 510 100 | 4 510 100 |
Équipement des forces |
|
| 21 821 323 | 21 821 323 |
Direction de l’action |
|
| 2 047 926 | 2 047 926 |
Coordination du travail gouvernemental |
|
| 1 247 926 | 1 247 926 |
Dont titre 2 |
|
| 47 926 | 47 926 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
| 800 000 | 800 000 |
Écologie, développement |
|
| 10 050 000 | 10 050 000 |
Infrastructures et services de transports |
|
| 8 350 000 | 8 350 000 |
Sécurité et circulation routières |
|
| 100 000 | 100 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
|
| 200 000 | 200 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
|
| 500 000 | 500 000 |
Prévention des risques |
|
| 600 000 | 600 000 |
Énergie, climat et après-mines |
|
| 300 000 | 300 000 |
Économie |
|
| 900 000 | 900 000 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
|
| 900 000 | 900 000 |
Engagements financiers de l’État |
|
| 700 000 000 | 700 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
| 700 000 000 | 700 000 000 |
Enseignement scolaire | 89 459 488 | 89 459 488 |
|
|
Enseignement scolaire public du premier degré | 17 376 052 | 17 376 052 |
|
|
Dont titre 2 | 15 096 052 | 15 096 052 |
|
|
Enseignement scolaire public du second degré | 13 676 000 | 13 676 000 |
|
|
Dont titre 2 | 13 676 000 | 13 676 000 |
|
|
Vie de l’élève | 54 178 612 | 54 178 612 |
|
|
Dont titre 2 | 15 215 672 | 15 215 672 |
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés | 3 468 824 | 3 468 824 |
|
|
Dont titre 2 | 3 468 824 | 3 468 824 |
|
|
Enseignement technique agricole | 760 000 | 760 000 |
|
|
Dont titre 2 | 760 000 | 760 000 |
|
|
Gestion des finances publiques |
|
| 4 800 000 | 4 800 000 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
|
| 3 600 000 | 3 600 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
|
| 800 000 | 800 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
| 400 000 | 400 000 |
Justice |
|
| 5 300 000 | 5 300 000 |
Accès au droit et à la justice |
|
| 5 300 000 | 5 300 000 |
Outre-mer | 30 000 | 30 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
Emploi outre-mer |
|
| 1 100 000 | 1 100 000 |
Conditions de vie outre-mer | 30 000 | 30 000 |
|
|
Politique des territoires |
|
| 900 000 | 900 000 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
|
| 800 000 | 800 000 |
Interventions territoriales de l’État |
|
| 100 000 | 100 000 |
Pouvoirs publics |
|
| 47 926 | 47 926 |
Présidence de la République |
|
| 47 926 | 47 926 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
| 24 900 000 | 24 900 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
| 9 800 000 | 9 800 000 |
Recherche spatiale |
|
| 7 600 000 | 7 600 000 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
|
| 2 500 000 | 2 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
| 2 000 000 | 2 000 000 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
| 2 800 000 | 2 800 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
| 200 000 | 200 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
| 1 284 100 | 1 284 100 |
Concours spécifiques et administration |
|
| 1 284 100 | 1 284 100 |
Remboursements et dégrèvements | 482 603 000 | 482 603 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 482 603 000 | 482 603 000 |
|
|
Santé |
|
| 1 588 000 | 1 588 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
| 1 588 000 | 1 588 000 |
Solidarité, insertion et égalité | 11 200 | 11 200 | 60 488 | 60 488 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 2 000 | 2 000 |
|
|
Handicap et dépendance | 9 200 | 9 200 |
|
|
Égalité entre les hommes et les femmes |
|
| 60 488 | 60 488 |
Sport, jeunesse et vie associative | 34 000 | 34 000 | 965 000 | 965 000 |
Sport | 34 000 | 34 000 |
|
|
Jeunesse et vie associative |
|
| 965 000 | 965 000 |
Travail et emploi |
|
| 200 000 | 200 000 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
|
| 200 000 | 200 000 |
Ville et logement | 7 500 | 7 500 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables | 7 500 | 7 500 |
|
|
Développement et amélioration de l’offre de logement |
|
| 100 000 | 100 000 |
Politique de la ville et Grand Paris |
|
| 1 100 000 | 1 100 000 |
Totaux | 572 250 588 | 572 250 588 | 789 743 440 | 789 743 440 |
(Article 21 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des budgets annexes
budgets annexes
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 4 000 000 | 5 800 000 | 4 000 000 | 5 800 000 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
| 1 800 000 | 4 000 000 |
|
Navigation aérienne |
|
|
| 5 800 000 |
Transports aériens, surveillance et certification | 4 000 000 | 4 000 000 |
|
|
Totaux | 4 000 000 | 5 800 000 | 4 000 000 | 5 800 000 |
(Article 22 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
Participation de la France au désendettement | 198 700 000 | 198 700 000 |
|
|
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre | 198 700 000 | 198 700 000 |
|
|
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
|
|
Participations financières |
|
| 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
|
| 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
Totaux | 198 700 000 | 198 700 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
| (En €) | ||||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits | ||
Avances aux organismes |
|
| 3 378 150 000 | 3 378 150 000 | ||
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
|
| 1 431 000 000 | 1 431 000 000 | ||
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale |
|
| 1 593 150 000 | 1 593 150 000 | ||
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008 |
|
| 354 000 000 | 354 000 000 | ||
Prêts à des États étrangers |
|
| 461 000 000 | 4 338 000 000 | ||
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
|
| 461 000 000 | 4 338 000 000 | ||
Totaux |
|
| 3 839 150 000 | 7 716 150 000 |