N° 143
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 août 2012.
PROPOSITION DE LOI
portant obligation d’informer de la localisation des centres d’appels,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marc le fur, Damien abad, Yves albarello, Julien aubert, Étienne blanc, Xavier breton, Dominique bussereau, Gérard cherpion, Édouard courtial, Jean‑Pierre decool, Sophie dion, Georges fenech, Marie‑Louise fort, Claude de ganay, Annie genevard, Anne grommerch, Jean‑Claude guibal, Christophe guilloteau, Patrick hetzel, Valérie lacroute, Guillaume larrivé, Isabelle le callennec, Alain leboeuf, Véronique louwagie, Lionnel luca, Alain marc, Alain marleix, Franck marlin, Jean‑Luc moudenc, Jacques myard, Patrick ollier, Bernard perrut, Jean‑Luc reitzer, Paul salen, Fernand siré, Thierry solère, Alain suguenot, Jean‑Charles taugourdeau et Jean‑Pierre vigier,
députés.
(1) Le II de l’article L. 111-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Tout centre d’appels d’une entreprise enregistrée au registre du commerce sur le territoire français doit, avant toute mise en relation avec une personne ou un serveur vocal, identifier clairement le pays où il est implanté. »
(1) Le II de l’article L. 111-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque la documentation jointe à un produit ou un service fait mention d’un centre d’appels dédié aux clients, sa localisation doit être précisée. »