N° 191
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
précisant les conditions de l’usage légal de la force armée
par les représentants de l’ordre dans l’exercice de leurs missions
et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Guillaume larrivé, Éric ciotti et Philippe Goujon,
députés.
(1) I. – L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
(2) « Port, transport et usage »
(3) II. – Le même chapitre est complété par un article L. 315‑3 ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 315‑3. – Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
(5) 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
(6) 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
(7) 3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :
(8) - Première injonction : « Police, déposez votre arme » ;
(9) - Deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;
(10) 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
(11) Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.
(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)
Article 3
(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)
Article 4
(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)
(1) Après l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 30‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 30‑1. – Lorsque l’agent suspendu a obtenu, à raison des faits ayant justifié la suspension, la protection mentionnée au quatrième alinéa de l’article 11, l’administration doit, au plus tard quatre mois à compter de la suspension, dans la mesure du possible, soit le rétablir dans ses fonctions, soit, lorsque l’intérêt du service ou les poursuites pénales font obstacle à ce rétablissement, procéder à son reclassement provisoire sur un emploi dont l’exercice est compatible avec le contrôle judiciaire dont il fait le cas échéant l’objet.
(3) Dans les cas où l’agent n’a pas demandé ou pas obtenu la protection, l’administration peut procéder, dans les conditions prévues au premier alinéa, au reclassement provisoire.
(4) L’agent cesse de bénéficier du reclassement provisoire si une sanction disciplinaire incompatible avec celui-ci est prononcée à son encontre.
(5) À l’issue de la procédure pénale et dans la mesure où la décision prise par l’autorité judiciaire n’y fait pas obstacle, l’agent ayant fait l’objet du reclassement provisoire est rétabli dans les fonctions qu’il occupait avant la suspension, sans préjudice des éventuelles sanctions disciplinaires dont il pourrait faire l’objet. »
(1) Après le même article 30, il est inséré un article 30‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. 30‑2. – Lorsque l’agent mentionné à l’article 30‑1 est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer tout ou partie de ses fonctions, l’autorité administrative informe le juge d’instruction, au plus tard quatre mois à compter du prononcé de la mesure de contrôle judiciaire, de la situation administrative de l’agent ainsi que des mesures qu’elle envisage de prendre, le cas échéant, en vue de son reclassement provisoire. Toute modification ultérieure de la situation administrative de l’agent est, pendant la durée du contrôle judiciaire, portée à la connaissance du juge d’instruction. La même information est transmise au procureur de la République. »
(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)
(1) Après l’article 23 de la loi n° 2011‑334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 24 ainsi rédigé :
(2) « Art. 24. – Les réclamations adressées par les personnes mentionnées au 4° de l’article 5 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits doivent être transmises au Défenseur des droits ou à ses adjoints dans l’année qui suit les faits.
(3) Lorsque le Défenseur des droits est saisi par d’autres personnes de faits constitutifs d’un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la révélation à l’auteur de la saisine.
(4) Le Défenseur des droits ne peut se saisir d’office de faits constitutifs d’un tel manquement dont il a connaissance depuis plus d’un an. »
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.