PROJET DE LOI

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N° 191

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

précisant les conditions de lusage légal de la force armée
par les représentants de lordre dans lexercice de leurs missions
et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Guillaume larrivé, Éric ciotti et Philippe Goujon,

députés.


Article 1er

(1) I.  Lintitulé du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(2) « Port, transport et usage »

(3) II.  Le même chapitre est complété par un article L. 3153 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 3153.  Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés dun service de police ou de répression ne peuvent, en labsence de lautorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

(5)  Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsquils sont menacés par des individus armés ;

(6)  Lorsquils ne peuvent défendre autrement le terrain quils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle quelle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

(7)  Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :

(8) - Première injonction : « Police, déposez votre arme » ;

(9) - Deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;

(10)  Lorsquils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs nobtempèrent pas à lordre darrêt.

(11) Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne sarrêtent pas à leurs sommations.

Article 2

(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)

Article 3

(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)

Article 4

(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)

Article 5

(1) Après larticle 30 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 301 ainsi rédigé :

(2) « Art. 301.  Lorsque lagent suspendu a obtenu, à raison des faits ayant justifié la suspension, la protection mentionnée au quatrième alinéa de larticle 11, ladministration doit, au plus tard quatre mois à compter de la suspension, dans la mesure du possible, soit le rétablir dans ses fonctions, soit, lorsque lintérêt du service ou les poursuites pénales font obstacle à ce rétablissement, procéder à son reclassement provisoire sur un emploi dont lexercice est compatible avec le contrôle judiciaire dont il fait le cas échéant l’objet.

(3) Dans les cas où lagent na pas demandé ou pas obtenu la protection, ladministration peut procéder, dans les conditions prévues au premier alinéa, au reclassement provisoire.

(4) Lagent cesse de bénéficier du reclassement provisoire si une sanction disciplinaire incompatible avec celui-ci est prononcée à son encontre.

(5) À lissue de la procédure pénale et dans la mesure où la décision prise par lautorité judiciaire ny fait pas obstacle, lagent ayant fait lobjet du reclassement provisoire est rétabli dans les fonctions quil occupait avant la suspension, sans préjudice des éventuelles sanctions disciplinaires dont il pourrait faire l’objet. »

Article 6

(1) Après le même article 30, il est inséré un article 302 ainsi rédigé :

(2) « Art. 302.  Lorsque lagent mentionné à larticle 301 est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction dexercer tout ou partie de ses fonctions, lautorité administrative informe le juge dinstruction, au plus tard quatre mois à compter du prononcé de la mesure de contrôle judiciaire, de la situation administrative de lagent ainsi que des mesures quelle envisage de prendre, le cas échéant, en vue de son reclassement provisoire. Toute modification ultérieure de la situation administrative de lagent est, pendant la durée du contrôle judiciaire, portée à la connaissance du juge dinstruction. La même information est transmise au procureur de la République. »

Article 7

(Dispositions déclarées irrecevables au regard
de l’article 40 de la Constitution)

Article 8

(1) Après larticle 23 de la loi n° 2011334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 24 ainsi rédigé :

(2) « Art. 24.  Les réclamations adressées par les personnes mentionnées au 4° de larticle 5 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits doivent être transmises au Défenseur des droits ou à ses adjoints dans lannée qui suit les faits.

(3) Lorsque le Défenseur des droits est saisi par dautres personnes de faits constitutifs dun manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la révélation à lauteur de la saisine.

(4) Le Défenseur des droits ne peut se saisir doffice de faits constitutifs dun tel manquement dont il a connaissance depuis plus dun an. »

Article 9

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.